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27/01/1989 | FRANCE | N°52479

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 52479


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Beauvrière de Végennes à Beaulieu-sur-Dordogne (19120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Corrèze en date du 3 décembre 1980, ainsi qu'à la restitution d'une parcelle de terrain prélevée lors du remembrement de V

gennes et à la réparation du préjudice subi,
2° annule cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Beauvrière de Végennes à Beaulieu-sur-Dordogne (19120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Corrèze en date du 3 décembre 1980, ainsi qu'à la restitution d'une parcelle de terrain prélevée lors du remembrement de Végennes et à la réparation du préjudice subi,
2° annule cette décision de la commission départementale et fasse droit à sa demande de restitution de parcelle et de réparation de préjudice, estimé à 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant que, s'il ressort du procès-verbal de constat produit par M. X... que la parcelle ZB 73 à lui attribuée est séparée de la parcelle ZB 51 par un talus, il n'est pas établi que l'arasement proposé, ainsi qu'il n'est pas contesté, par l'association foncière, ne puisse remédier à cet inconvénient afin de permettre l'exploitation commune des deux parcelles ; qu'en tout état de cause, comme l'a justement retenu le tribunal administratif, la circonstance invoquée ne saurait, compte tenu de la très faible importance de cette parcelle, d'une superficie de 6 ares 02 seulement, être regardée comme entraînant un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'il en est de même de la non-réattribution de la parcelle A 105, malgré sa situation en bord de rivière, alors que cette parcelle ne comportait aucun aménagement en vue d'une utilisation spéciale et que M. X... conserve par ailleurs la propriété de 276 mètres de longueur de berges ; que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen tiré d'un défaut d'équivalence en violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ; que l'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire à ses apports réduits et non à ses apports réels, comme le fait le requérant, sans que puisse êre utilement invoquée la situation d'autres bénéficiaires du remembrement concerné ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant au taux de 5 % le coefficient de prélèvement opéré sur les apports, avant la répartition des nouveaux lots, en vue de permettre la réalisation des ouvrages collectifs dans le périmètre de remembrement, les commissions de remembrement aient commis une erreur d'appréciation, compte tenu de l'importance des travaux de voirie et d'assainissement ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif de Limoges que, contrairement aux allégations du requérant, ce prélèvement a été appliqué au même taux sur l'ensemble des biens apportés au remembrement et qu'il n'a donc été porté aucune atteinte au principe d'égalité entre les propriétaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des fiches de répartition que, pour le compte n° 50, il a été attribué à M. X... 4 ha 75 a 17 ca valant 42 753 points pour des apports réduits de 4 ha 70 a 11 ca valant 42 833 points 60 ; que, pour le compte n° 51, les attributions sont de 99 ares 35 valant 9 081 points pour des apports de 97 ares 76 valant 9 089 points ; que les écarts ainsi constatés dans la valeur en points des attributions et des apports ne présentent pas une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 1983, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Corrèze en date du 3 décembre 1980 ;
Sur la demande de restitution de parcelle et de réparation de préjudice :

Considérant que les demandes de M. X... tendant à la restitution d'une parcelle et à la réparation d'un préjudice ont été rejetées par précédent jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 juillet 1982 dont il n'a pas été relevé appel et qui est devenu définitif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 52479
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 (REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC") - Fixation du taux du coefficient de prélèvement opéré sur les apports - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Mode d'appréciation - (1) Appréciation compte par compte - (2) Superficie des attributions inférieure à celle des apports - Absence de méconnaissance de la règle d'équivalence.


Références :

Code rural 21
Décision du 03 décembre 1980 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Corrèze décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 52479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:52479.19890127
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