Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 15 novembre 1983 en vertu de laquelle la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat de Belfort a rejeté la demande de subvention de M. X... ;
2- rejette les conclusions à fin d'annulation de ladite décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motifs, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à des conclusions ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de l'examen de la demande de M. X... que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon l'a interprétée comme tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1983 par laquelle la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat du territoire de Belfort a rejeté sa demande de subvention relative à l'immeuble sis ... ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'avait pas été jointe à la requête de M. X... manque en fait ;
Sur la légalité de la décision en date du 15 novembre 1983 de la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat :
Considérant que, pour refuser à M. X... la subvention sollicitée par celui-ci, la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat du territoire de Belfort s'est fondée, d'une part sur le fait que le projet de M. X... aurait violé les normes techniques et, d'autre part, sur le fait que les travaux avaient été entrepris par M. X... avant la date de dépôt de sa demande ;
Considérant, d'une part, que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'établit pas que le projet de travaux déposé par M. X... à l'appui de sa demande ait méconnu une disposition législative ou réglementaire précise ou une directive adoptée par le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en application desarticles R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi le premier motif de la décision attaquée doit être regardé comme manquant en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat du territoire de Belfort aurait, si elle n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de refus de la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat du Territoire de Belfort ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.