Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 décembre 1984 par laquelle il a rejeté la demande présentée par Mme X... en vue de bénéficier de la prime d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Martinique, est venue en métropole à l'âge de quinze ans en 1974 pour y poursuivre ses études ; qu'elle a ensuite occupé des emplois dans le secteur privé avant d'être reçue au concours de sténodactylographe du ministère de l'équipement et d'être titularisée en 1982 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de son entrée dans l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... sollicitant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.