Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 29 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Grasse, en date du 2 avril 1984 par lequel celui-ci prononçait le licenciement de M. X... à l'expiration du stage qu'il venait d'effectuer en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes, notamment son article L.412-2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE DE GRASSE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 2 avril 1984, le maire de Grasse a refusé de titulariser M. X... à l'issue du stage que celui-ci venait d'effectuer en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique, en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation, le maire de Grasse, qui n'était pas tenu de se conformer à l'avis émis à l'expiration du stage par les supérieurs hiérarchiques directs de l'intéressé, ait commis, eu égard à la manière de servir de celui-ci, une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du maire de Grasse ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Grasse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 2 avril 1984 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grasse en date du 2 avril 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Grasse, à M. X... et au ministre de l'intérieur.