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18/01/1989 | FRANCE | N°57801

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 57801


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., négociant en bestiaux, demeurant à (32340) Miradoux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Miradoux (Gers) ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., négociant en bestiaux, demeurant à (32340) Miradoux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Miradoux (Gers) ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts : "I. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ... doivent : N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; ... Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; ... Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ; Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration - II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs" ; que ces dispositions trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article 18 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 aux termes duquel : " ... V. Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ... sont soumises au régime simplifié d'imposition ... - Les mêmes personnes, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, doivent, lorsqu'elles exercent également des activités agricoles, soumettre ces dernières à la taxe sur la valeur ajoutée Elles sont, en matière d'impôt sur le revenu, soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités. Toutes ces personnes sont soumises aux obligations imposées aux exploitants agricoles en application du II du présent article" ; qu'aux termes du II du même article : " ... Ces décrets, qui énumèrent les animaux de boucherie et de charcuterie ... pourront notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité-matière les concernant ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que le moyen tiré de ce que les obligations comptables qu'elles imposent ne seraient pas applicables en matière d'impôt sur le revenu ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, pendant les années 1975 à 1978, la comptabilité de M. X..., négociant en bestiaux, ne faisait pas mention des numéros d'identification d'un certain nombre d'animaux et n'était pas complétée par les documents d'accompagnement prévus en cas de transport des animaux ; qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, celui-ci aurait été privé, du fait de l'administration, des carnets à souche servant de documents d'accompagnement, il lui appartenait de porter sur les factures de vente, qu'il était tenu de conserver en vertu des dispositions précitées, les numéros d'identification de ces animaux ; que la méconnaissance par M. X... des prescriptions contenues dans les dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts constitue une irrégularité de nature à justifier la rectification d'office des bases d'imposition ; qu'il appartient, dès lors, à celui-ci, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération desdites bases ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester la méthode de reconstitution des bénéfices imposables qui a été utilisée par le vérificateur, M. X... ne peut utilement invoquer, comme il le fait, les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, lequel n'était pas en vigueur lorsque les impositions contestées ont été établies par voie de rôle le 30 janvier 1980 ;

Considérant que, pour reconstituer les bénéfices imposables de M. X..., l'administration a estimé que correspondait à des recettes commerciales dissimulées l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées que révèle une balance entre ces deux termes établie pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; que, pour tenter de démontrer que cet excédent est inexistant, M. X... se borne à produire des "tableaux de financement" de son entreprise ; que ces tableaux, qui ne retracent pas que des opérations en espèces et ne tiennent pas compte des dépenses en espèces nécessitées par le train de vie de M. X..., ne sont pas pertinents eu égard aux éléments retenus par l'administration dans les balances susmentionnées ; que, si M. X... soutient, en outre, qu'il disposait, avant la première année d'imposition, d'économies en espèces lui permettant de régler ses dépenses de train de vie et que l'administration aurait, dans ses balances, omis un emprunt contracté par le requérant et mentionné un remboursement d'emprunt inexistant, il ne produit, à l'appui de ces affirmations, aucun commencement de justification ; que, par suite, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57801
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Champ d'application - Inclusion - Défaut de comptabilité matière par un contribuable tenu de l'établir.

19-04-02-01-06-01-02 Aux termes de l'article 267 quater de l'annexe II au C.G.I. : "I. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ... doivent : - n'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; ... - tenir une comptabilité matière retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; ... - indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ; - faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration - II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs". Ces dispositions trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article 18 de la loi du 21 décembre 1970 aux termes duquel : "... V. Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ... sont soumises au régime simplifié d'imposition ... - Les mêmes personnes, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, doivent, lorsqu'elles exercent également des activités agricoles, soumettre ces dernières à la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont, en matière d'impôt sur le revenu, soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités. Toutes ces personnes sont soumises aux obligations imposées aux exploitants agricoles en application du II du présent article". Aux termes du II du même article : "... Ces décrets, qui énumèrent les animaux de boucherie et de charcuterie ... pourront notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant ...". Il résulte des dispositions législatives précitées que le moyen tiré de ce que les obligations comptables qu'elles imposent ne seraient pas applicables en matière d'impôt sur le revenu ne peut qu'être écarté. La comptabilité de M. X., négociant en bestiaux, ne faisait pas mention des numéros d'identification d'un certain nombre d'animaux et n'était pas complétée par les documents d'accompagnement prévus en cas de transport des animaux. En admettant même que, comme le soutient le requérant, celui-ci aurait été privé, du fait de l'administration, des carnets à souche servant de documents d'accompagnement, il lui appartenait de porter sur les factures de vente, qu'il était tenu de conserver en vertu des dispositions précitées, les numéros d'identification de ces animaux. La méconnaissance par M. X. des prescriptions contenues dans les dispositions précitées de l'annexe II au C.G.I. constitue une irrégularité de nature à justifier la rectification d'office des bases d'impositions.


Références :

CGIAN2 267 quater
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 57801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57801.19890118
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