Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthyme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1980, par laquelle la commission départementale de remembrement du Pas-de-Calais a statué sur le remembrement des terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Cherisy,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions d'annulation :
Sur la superficie des apports de M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que la superficie de ses apports aurait été indûment diminuée de 13 ares 22 centiares, il ressort du jugement attaqué que le 25 février 1970 le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la demande du requérant jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait déterminé la superficie exacte des apports de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, depuis la notification de ce jugement, M. X..., à qui il incombait de saisir l'autorité judiciaire de la question préjudicielle de propriété ainsi renvoyée, n'a justifié d'aucune diligence à l'effet de faire résoudre cette question par cette autorité ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne ses apports, une superficie prétendûment diminuée de 13 ares 22 centiares ;
Sur l'amélioration des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 et applicable en l'espèce : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but, exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées ..." ;
Considérant, d'une part, que l'amélioration prévue par cette disposition doit être appréciée pour l'ensemble de l'exploitation et non en fonction d'une ou de plusieurs parcelles déterminées ; qu'à la suite des opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Cherisy, dans le Pas-de-Calais, le nombre des parcelles dont M. X... est propriétaire dans cette commue a été réduit de onze à cinq ; qu'ainsi le domaine du requérant est moins morcelé qu'auparavant ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'emplacement et la forme des parcelles attribuées à M. X... aux lieux-dits "Le Château d'Eau" et "Le Chemin d'Heninos" aient aggravé les conditions d'exploitation de l'ensemble de son domaine ;
Considérant, enfin, que les parcelles ZD.33 et ZD.55 dont il n'est plus contesté en appel qu'elles ne faisaient pas partie d'une même masse de répartition et qu'elles ne devaient pas en conséquence être regroupées par application des dispositions de l'article 23 du code rural, ont pu légalement être attribuées au requérant en tenant compte des centres d'exploitation de ses fermiers ;
Sur la disparité de traitement entre M. X... et un de ses voisins :
Considérant que si M. X... allègue que l'un de ses voisins a obtenu une meilleure amélioration des conditions d'exploitation de ses terres et un meilleur équilibre entre ses apports et ses attributions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de rembrement relative au remembrement de sa propriété ;
En ce qui concerne les conclusions en indemnité :
Considérant que M. X... n'a pas chiffré les conclusions en indemnité qu'il a présentées aux premiers juges ; que, par suite, ceux-ci les ont à bon droit rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.