Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme du 10 octobre 1979, relative aux opérations de remembrement d'Espirat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments les terres qui constituent l'exploitation rurale" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de remembrement que le nombre des parcelles constituant les biens de la communauté des Epoux X... a été réduit de six à deux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des distances moyennes pondérées établi pour le compte n° 227 des biens de la communauté, qu'il y a eu diminution de l'éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées de l'article 19 du code rural manque en fait ;
Considérant que le respect de ces dispositions doit s'apprécier compte par compte ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif qui a annulé la décision du 10 octobre 1979 en tant qu'elle concerne le compte des biens propres du mari, aurait dû également annuler la décision de la commission départementale concernant les biens de la communauté, afin de permettre un meilleur regroupement des parcelles appartenant aux époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme du 10 octobre 1979 en tant qu'elle concerne le compte n° 227 des biens de la communauté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.