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23/12/1988 | FRANCE | N°61695

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 61695


Vu 1°) sous le n° 61 695, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO", dont le siège est à Ugine (Haute-Savoie), représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 4 et 5 du jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. Georges Z..., géomètre, à garantir la c

ompagnie générale des eaux de la condamnation prononcée à son encontre à pa...

Vu 1°) sous le n° 61 695, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO", dont le siège est à Ugine (Haute-Savoie), représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 4 et 5 du jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. Georges Z..., géomètre, à garantir la compagnie générale des eaux de la condamnation prononcée à son encontre à payer à Mme Y... une indemnité de 53 090,90 F à la suite d'un sinistre survenu à Notre Dame de X... le 13 mai 1977,
2°) la décharge de cette condamnation et rejette les conclusions à fin de garantie présentées devant le tribunal administratif par la compagnie générale des eaux ;
Vu 2°) sous le n° 61 730, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 30 novembre 1984, présentés pour M. Georges Z..., géomètre-expert, demeurant à Chambéry (Haute-Savoie), ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 4 et 5 du jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO" à garantir la compagnie générale des eaux de la condamnation prononcée à son encontre à payer à Mme Y... une indemnité de 53 090,90 F à la suite d'un sinistre survenu à Notre Dame de X... le 13 mai 1977,
2°) le décharge de cette condamnation et rejette les conclusions à fin de garantie présentées devant le tribunal administratif par la compagnie générale des eaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO", de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO" et de M. Z... :
Considérant que par une décision du 21 février 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi en appel d'un jugement du 20 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait déclaré la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO" et M. Z..., géomètre, entièrement responsables à l'égard de la comagnie générale des eaux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des conséquences dommageables du sinistre survenu le 13 mai 1977 à Notre Dame de X... du fait de la rupture d'une canalisation d'alimentation en eau appartenant à cette compagnie, a jugé que la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas engagée et annulé le jugement du 20 mai 1981 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, les requérants, qui ont été condamnés conjointement et solidairement, par les articles 4 et 5 du jugement attaqué, à garantir la compagnie générale des eaux, sur le fondement de leur responsabilité décennale, des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme Y..., propriétaire d'un chalet endommagé au cours de ce sinistre, sont fondés à demander à être déchargés de cette obligation de garantie ;
Sur l'appel provoqué de la compagnie générale des eaux :

Considérant qu'au cours du sinistre du 13 mai 1977 un chalet appartenant à Mme Y... a été gravement endommagé ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que si la configuration naturelle des lieux et l'instabilité du sol ont joué un rôle dans la survenance des dommages, ceux-ci ont eu pour cause déterminante la rupture de la canalisation d'eau appartenant à la compagnie générale des eaux qui a provoqué, par le brutal déversement d'une grande quantité d'eau sous pression, un important glissement de terrain et une coulée de boue ; que Mme Y... n'a commis, lors de la construction de son chalet, aucune faute ou imprudence susceptible d'atténuer la responsabilité de la compagnie générale des eaux ; que les conclusions de l'appel provoqué de cette compagnie tendant à être déchargée de la moitié des condamnations mises à sa charge par les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juin 1984 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l'appel provoqué de la compagnie générale des eaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ENTREPRISE MARCEL BIANCO", à M. Georges Z..., à la compagnie générale des eaux, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61695
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Rupture de canalisations souterraines ayant provoqué un glissement de terrain et gravement endommagé une construction en surface.


Références :

Code civil 1792 et 2270

Cf. décision identique du même jour, Société "Entreprise Marcel Bianco" Georges Perrier, n° 61694.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 61695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61695.19881223
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