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19/12/1988 | FRANCE | N°54165

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 54165


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu à auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu à auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "1 - Le chiffre d'affaires ou le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 10 L. : lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapporte ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime du forfait" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un forfait arrêté en accord avec le contribuable ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale ne peut être remis en cause que si sa détermination est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire le contribuable en vue de cette détermination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait au cours des années 1972 et 1973, une entreprise individuelle d'installateur d'appareils frigorifiques et relevait du régime du forfait ; qu'une vérification de sa comptabilité a permis à l'administration fiscale de constater, dans les déclarations qu'il a souscrites en application des dispositions de l'article 302 sexies du code en vue de l'établissement de son forfait, l'omission d'une somme de 3 767 F dans le total des commissions perçues par l'intéressé au cours de l'année 1972 ; que, compte tenu d'un chiffre d'affaires s'élevant à 111 327 F, cette omission ne pouait, par elle-même, être regardée comme ayant entraîné la détermination d'un forfait inexact et, du fait de la caducité du forfait primitif, autoriser l'établissement d'un nouveau forfait pour l'année dont s'agit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, son forfait pour la période 1972-1973 ne pouvant être déclaré caduc, c'est à tort qu'il a fait l'objet de cotisations supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 juin 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54165
Date de la décision : 19/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Caducité du forfait prononcée au vu de renseignements inexacts - Procédure inapplicable - Caractère minime d'une minoration de recettes.

19-04-02-01-06-02 Il résulte des dispositions de l'article 302 ter du CGI dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1972 et 1973, qu'un forfait arrêté en accord avec le contribuable ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale ne peut être remis en cause que si sa détermination est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire le contribuable en vue de cette détermination. Une vérification de la comptabilité du contribuable a permis à l'administration fiscale de constater, dans les déclarations qu'il a souscrites en application des dispositions de l'article 302 sexies du code en vue de l'établissement de son forfait, l'omission d'une somme de 3 767 F dans le total des commissions perçues par l'intéressé au cours de l'année 1972. Compte tenu d'un chiffre d'affaires s'élevant à 111 327 F, cette omission ne pouvait, par elle-même, être regardée comme ayant entraîné la détermination d'un forfait inexact ni autoriser l'établissement du nouveau forfait pour l'année dont s'agit au motif que le forfait primitif aurait été caduc.


Références :

CGI 302 ter, 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 54165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54165.19881219
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