Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X..., demeurant à Véronnes (21260) Selongey, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 septembre 1984 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre un arrêté du 23 novembre 1982 du directeur général de l'Office national des forêts l'éliminant définitivement dudit office ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-1001 du 14 novembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 23 novembre 1982 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé le licenciement du requérant à la fin du stage accompli par celui-ci en qualité d'agent technique forestier ne présente aucun caractère disciplinaire et n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte du dossier que cette décision est fondée, non sur l'inaptitude physique du requérant mais sur son inaptitude professionnelle ; que, notamment, les résultats obtenus par l'intéressé à l'issue d'une formation technique dispensée lors d'un stage organisé par le centre de formation professionnelle forestière, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 12 du décret du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, et qui ont été légalement retenus au soutien de cette décision, étaient très insuffisants ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée du directeur général de l'Office national des forêts en date du 23 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.