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14/12/1988 | FRANCE | N°38902

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 38902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1981 et 24 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRAVIERES ET SABLIERES D'HUBELE", dont le siège est à Fort-Louis (67480), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impos

sibilité de poursuivre l'exécution d'un contrat de fortage, à défaut d'auto...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1981 et 24 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRAVIERES ET SABLIERES D'HUBELE", dont le siège est à Fort-Louis (67480), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre l'exécution d'un contrat de fortage, à défaut d'autorisation de défrichement donnée par le ministre de l'agriculture,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F outre intérêts de droit avec capitalisation à la date du 24 mars 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code minier et la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
Vu le décret 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE "GRAVIERES ET SABLIERES D'HUBELE" société à responsabilité limitée , de Me Delvolvé, avocat du Ministre de l'agriculture, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Madeleine de Y... d'Aspremont et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 157 du code forestier :
Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 1969 : "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article 159 du même code : "en cas de contravention à l'article 157 ci-dessus, le propriétaire est condamné à une amende de 1 800 F au moins et de 5 400 F au plus par hectare de bois défriché" ;
Considérant qu'il ressort du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Z... était propriétaire des lots en cause ; que, si la société requérante était liée à M. de Y... d'Aspremont par un contrat de fortage lui concédant l'exploitation de sables et gravières, elle n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, la qualité de propriétaire apparent des bois en cause et ne s'est d'ailleurs pas prévalue auprès de l'administration d'une telle qualité lorsqu'elle a présenté, en son nom, une demande d'autorisation de défrichement les 11 octobre 1976 et 6 mai 1977 ; qu'elle ne peut davantage prétendre, en l'absence de toute stipulation contractuelle, avoir présenté lesdites demandes en qualité de mandataire de M. Z... ; qu'enfin, le propriétire ayant lui même présenté une demande d'autorisation de défrichement des bois en cause le 10 mai 1977, ladite société ne peut soutenir que les décisions de justice relatives à l'application du contrat de fortage et à l'obligation en résultant pour M. Z... de présenter une demande d'autorisation de défrichement pour ces bois, l'auraient habilitée à se substituer au propriétaire défaillant ; que l'administration n'a, par suite, commis aucune faute en estimant que la SOCIETE "GRAVIERES ET SABLIERES D'HUBELE" n'avait, à aucun titre, qualité pour présenter les demandes d'autorisation de défrichement précitées ; qu'enfin, ces demandes ne pouvant tenir lieu de la déclaration prévue à l'article 157-2° alinéa du même code, le délai dont l'expiration confère une autorisation tacite de défricher ne peut être utilement invoqué ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits acquis au titre de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 :

Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, modifié par l'article 24-1 de la loi du 2 janvier 1970, l'exploitation des carrières est soumise à une autorisation préfectorale ; qu'au bénéfice des exploitants de carrière légalement ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970, l'article 34 de ladite loi, à laquelle une circulaire n'aurait pu légalement déroger, dispose que : "cette autorisation ne peut réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi" ;
Considérant que l'autorisation obtenue au titre de l'article 106 du code minier ne tient pas lieu, par elle-même, des autorisations qui peuvent être requises par les autres lois et règlements en vigueur ; que, si l'article 10-6° du décret du 20 septembre 1971, pris en vertu de l'alinéa 3 de l'article 106 précité, a prévu que le préfet, statuant dans les limites de sa compétence, prend un seul arrêté : "valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation", cette disposition, qui n'a d'autre objet que de réunir en une seule décision des actes jusque là distincts, a laissé subsister les divers procédures et actes aux termes desquels la décision du préfet intervient et, notamment, la procédure d'autorisation de défrichage qui excède la compétence du préfet ; qu'ainsi, en admettant même que la société requérante ait pu justifier de droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains litigieux, ces droits ne pouvaient l'autoriser à défricher la partie boisée sans qu'ait été préalablement respectée la procédure prévue à l'article 157 du code forestier ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la société requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit de défrichement dont la méconnaissance par l'administration aurait été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "GRAVIERES ET SABLIERES D'HUBELE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GRAVIERES ET SABLIERES D'HUBELE", aux héritiers de M. Rodolphe de Y... d'Aspremont, à M. Roland X... es-qualité d'administrateur de lasuccession de M. Rodolphe de Y... d'Aspremont, et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 38902
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Qualité pour demander cette autorisation - Propriétaire apparent - Absence en l'espèce.

03-06-02-02, 68-04-042-02 Aux termes de l'article 157 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 1969 : "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative". Aux termes de l'article 159 du même code : "en cas de contravention à l'article 157 ci-dessus, le propriétaire est condamné à une amende de 1 800 F au moins et de 5 400 F au plus par hectare de bois défriché". En l'espèce, M. de S. était propriétaire des lots en cause. Si la société requérante était liée à M. de S. par un contrat de fortage lui concédant l'exploitation de sables et gravières, elle n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, la qualité de propriétaire apparent des bois en cause. Dans ces conditions, cette société n'avait, à aucun titre, qualité pour présenter les demandes d'autorisation de défrichement portant sur les lots en cause.

- RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - Portée de l'article 10-6° du décret du 20 septembre 1971 instituant un arrêté unique du préfet (1).

40-02-01-01 L'autorisation obtenue au titre de l'article 106 du code minier ne tient pas lieu, par elle-même, des autorisations qui peuvent être requises par les autres lois et règlements en vigueur. Si l'article 10-6° du décret du 20 septembre 1971, pris en vertu de l'alinéa 3 de l'article 106 du code minier, a prévu que le préfet, statuant dans les limites de sa compétence, prend un seul arrêté : "valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation", cette disposition, qui n'a d'autre objet que de réunir en une seule décision des actes jusque là distincts, a laissé subsister les divers procédures et actes aux termes desquels la décision du préfet intervient et, notamment, la procédure d'autorisation de défrichement qui excède la compétence du préfet. Ainsi, en admettant même que la société requérante ait pu justifier de droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains litigieux, ces droits ne pouvaient l'autoriser à défricher la partie boisée sans qu'ait été préalablement respectée la procédure prévue à l'article 157 du code forestier.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Qualité du demandeur - Propriétaire apparent - Absence en l'espèce.


Références :

Code forestier 157, 159
Code minier 106 al. 3
Décret 71-792 du 20 septembre 1971 art. 10 par. 6
Loi 69-1160 du 24 décembre 1969
Loi 70-1 du 02 janvier 1970 art. 34, art. 24-1

1.

Cf. Assemblée, 1974-07-23, Union nationale interprofessionnelle des carrières et matériaux de construction, p. 439


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 38902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:38902.19881214
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