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30/11/1988 | FRANCE | N°66761

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 66761


Vu 1°, sous le n°66 761 la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1985, présentés pour l'ENTREPRISE CHAULIAC, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haute-Garonne) représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la société GREGORI et M. Y... à verser la somme de 297 395 F à la ville de Toulouse,

ainsi qu'à supporter le tiers de cette somme, en réparation des désordres af...

Vu 1°, sous le n°66 761 la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1985, présentés pour l'ENTREPRISE CHAULIAC, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haute-Garonne) représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la société GREGORI et M. Y... à verser la somme de 297 395 F à la ville de Toulouse, ainsi qu'à supporter le tiers de cette somme, en réparation des désordres affectant des courts de tennis ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle la concerne ;
3°) à tout le moins lui assure l'entière garantie des autres constructeurs,

Vu 2°, sous le n°67 741 la requête, enregistrée le 10 avril 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 1985, présentés pour la société GREGORI, dont le siège social est R.N. 20 à SAINT-JORY (31790), représentée par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'ENTREPRISE CHAULIAC et M. Y..., architecte, à verser la somme de 297 395 F à la ville de Toulouse, ainsi qu'à supporter le tiers de cette somme en réparation des désordres affectant des courts de tennis ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle la concerne ;
3°) à tout le moins décide qu'elle sera intégralement relevée et garantie par les autres constructeurs de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ENTREPRISE CHAULIAC, de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme GREGORI et de Me Roger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE CHAULIAC et de la société anonyme GREGORI sont relatives aux conséquences dommageables des mêmes désordres et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en 1976 la ville de Toulouse a fait construire deux courts de tennis dans le cadre du complexe sportif de l'université du Mirail ; que les travaux de terrassement ont été confiés à l'ENTREPRISE CHAULIAC et l'aménagement des courts à la société GREGORI ; que MM. X... et Bordes, architectes, ont été chargés, le premier de la conception des ouvrages, le second de la direction, de la surveillance et de la réception des travaux ; que des désordres apparus après la réception provisoire ont été réparés avant la réception définitive prononcée le 23 décembre 1977 ; qu'en 1979 de nouveaux désordres ont affecté le court n°2 ; que l'expert commis par le président du tribunal administratif de Toulouse a déposé un premier rapport le 25 septembre 1980 et un second rapport le 7 novembre 1983, à la suite de l'aggravation des désordres et de leur extension au court n°1 ;
Sur les conclusions de la société GREGORI dirigées contre M. X... :
Considérant que M. X..., architecte chargé de la conception des deux courts de tennis litigieux, n'a pas été mis en cause en première instance ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société GREGORI dirigées contre cet architecte constituent des demandes nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise successifs, que les désordres survenus postérieurement à la réception définitive des deux courts de tennis en cause, qui ont rendu ces ouvrages impropres à leur destination, sont dus à la fois à l'insuffisance du compactage de la plate-forme constituant le soubassement de ces courts et de la couche de gravillon supportant les dalles de couverture et à des lacunes du système de drainage installé sur la plate-forme ; que l'insuffisance du compactage provient, en ce qui concerne la plate-forme, du manque de précision du devis descriptif établi par l'architecte Bordes et du défaut d'exécution d'un compactage normal par l'ENTREPRISE CHAULIAC et, en ce qui concerne la couche de gravillon, du manque de soins apportés par la société GREGORI à l'exécution des opérations incombant à ce spécialiste de l'installation des courts de tennis ; que les vices du système de drainage sont imputables tant à l'architecte Bordes, qui en a établi les plans, qu'à la société GREGORI qui s'y est conformée sans formuler ni observations, ni réserves ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, condamné solidairement les constructeurs à réparer les conséquences dommageables de ces désordres par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en précisant que chacun d'eux était responsable du tiers de ces conséquences ;
Sur l'indemnité :

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des conséquences dommageables des désordres constatés en fixant le montant de l'indemnité due à la ville de Toulouse à 297 395 F ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la ville de Toulouse, sur les conclusions de M. Y... tendant à sa mise hors de cause ou à sa garantie et sur les conclusions en garantie des autres constructeurs :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE CHAULIAC et de la société anonyme GREGORI, les conclusions de M. Y... tendant à sa mise hors de cause ou à sa garantie, le recours incident et les conclusions d'appel provoqué de la ville de Toulouse sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE CHAULIAC, à la société anonyme GREGORI, à M. Y..., à la ville de Toulouse et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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