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25/11/1988 | FRANCE | N°83647

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 83647


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du 25 janvier 1983 du préfet, commissaire de la république du Gard, autorisant la société Becamel et Fils à procéder à l'installation et à l'exploitation d'un dépôt de charbon sur le t

erritoire de la commune des Salles-du-Gardon ;
2°) rejette la deman...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du 25 janvier 1983 du préfet, commissaire de la république du Gard, autorisant la société Becamel et Fils à procéder à l'installation et à l'exploitation d'un dépôt de charbon sur le territoire de la commune des Salles-du-Gardon ;
2°) rejette la demande présentée par MM. L. Fraisse, Durand, Mme Laroche, MM. J. Fraisse, Ponsonaille, R. Fraisse, André, Roux, Moulin, Barrial, Ponge, Hevesi, Vergotte, Mazert, Benzouaoui, Abbas, Mme Bordonaro devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'au nombre des dispositions régissant les installations classées pour la protection de l'environnement figurent celles qui, dans les plans d'aménagement de zones, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; qu'aux dates de l'arrêté litigieux et du jugement attaqué, le terrain sur lequel la société Becamel et Fils avait été autorisée à installer et à exploiter un dépôt de charbon était situé dans le secteur P 1 de la zone d'aménagement concertée de l'Habitarelle affecté aux seuls équipements publics ;
Considérant, toutefois, que le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date de sa décision ; que, par arrêté du 5 novembre 1987, le préfet, commissaire de la République du département du Gard a approuvé la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite de "l'Habitarelle" aux Salles-du-Gardon ; que cet arrêté supprime la zone P1 et classe les terrains dans la zone UF réservée aux implantations industrielles ; que, ès lors, le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1983 ne peut plus fonder le jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. L. Fraisse, Durand, Mme Laroche, MM. J. Fraisse, Ponsonaille, R. Fraisse, André, Roux, Moulin, Barrial, Ponge, Hevesi, Vergotte, Mazert, Benzouaoui, Abbas, Mme Bordonaro devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le moyen tiré de ce que l'avis de l'inspecteur d'académie n'a pas été recueilli :

Considérant que les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne prévoient pas la consultation obligatoire des autorités académiques préalablement à l'intervention d'un arrêté préfectoral portant autorisation de mise en service d'une installation classée lorsque celle-ci doit prendre place à proximité d'une école ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux a été pris à la suite d'un arrêté municipal irrégulier :
Considérant que si l'arrêté autorisant la création d'un dépôt de houille a été pris à la suite d'un arrêté municipal irrégulier qui attribuait un caractère artisanal ou industriel à la zone réservée aux équipements sociaux en faveur de la jeunesse et des sports, cette circonstance est sans influence sur sa légalité dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le plan d'aménagement de zone modifié permet une telle installation ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la manipulation du charbon doit se faire sans opérations mécaniques :
Considérant que la rubrique 225 de la nomenclature des installations classées dans sa rédaction issue du tableau annexé au décret susvisé du 9 juin 1980, ne comporte aucune distinction entre les dépôts comprenant des opérations mécaniques et ceux excluant de telles opérations et n'impose aux dépôts de houille aucune distance minimale par rapport aux locaux habités ; que dès lors le moyen tiré de ce que, s'agissant d'un dépôt supérieur à 40 tonnes et situé à moins de 30 mètres des habitations, la manipulation doit se faire sans opérations mécaniques doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exploitation du dépôt engendrerait des nuisances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de visite contradictoire des lieux et des mesures sonométriques effectuées le 8 janvier 1986, que l'exploitation du dépôt n'engendre pas de nuisances phoniques, et ne provoque qu'une faible émission de poussières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les prescriptions imposées à l'exploitant par l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1983 ne sont pas de nature à assurer le respect des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ne peut pas être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 1983 du commissaire de la République du Gard autorisant la société Becamel et Fils à procéder à l'installation et à l'exploitation d'un dépôt de houille sur le territoire de la commune des Salles-du-Gardon ;

Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. L. Fraisse, Durand, MmeLaroche, MM. J. Fraisse, Ponsonaille, R. Fraisse, André, Roux, Moulin, Barrial, Ponge, Hevesi, Vergotte, Mazert, Benzouaoui, Abbas, Mme Bordonaro devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. L. Fraisse Durand, Mme Laroche, MM. J. Fraisse, Ponsonaille, R. Fraisse, André, Roux, Moulin, Barrial, Ponge, Hevesi, Vergotte, Mazert, Benzouaoui, Abbas, Mme Bordonaro et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 83647
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS - Absence - Opposabilité des dispositions des plans d'aménagement de zones déterminant les conditions d'utilisation des sols.

44-02-01-01, 68-02-02-01-02-02 Au nombre des dispositions régissant les installations classées pour la protection de l'environnement figurent celles qui, dans les plans d'aménagement de zones, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF - Moyens à examiner - Cas où - après un jugement avant-dire-droit non contesté qui a écarté deux des moyens du défendeur - le jugement au fond constesté se prononce sur un troisième moyen - Totalité des moyens.

54-08-01-04-01 Dans l'hypothèse d'un litige où un jugement avant-dire-droit ayant écarté certains des moyens invoqués par le demandeur et non contesté par celui-ci a été suivi d'un jugement au fond, contesté quant à lui, qui s'est prononcé sur les autres moyens invoqués, le juge d'appel examine l'ensemble des moyens articulés en première instance (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS - Cas particuliers - Dispositions déterminant les conditions d'utilisation des sols régissant les installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Arrêté préfectoral du 25 janvier 1983 Commissaire de la République Gard décision attaquée confirmation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 8, art. 9
Décret 80-412 du 09 juin 1980
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 83647
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83647.19881125
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