Vu la transmission au Conseil d'Etat le 12 décembre 1985 de la question préjudicielle dont avait été saisi le tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 15 B de Paris a autorisé M. X... à licencier M. Y... pour motif économique ;
Vu le jugement prononcé le 3 février 1982 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil des prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que par un jugement du 3 février 1982, le Conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Y... et M. X... et a saisi le tribunal administratif de Paris de la question de savoir si le motif économique invoquée par M. X... à l'appui de la demande de licenciement constituait un motif réel et sérieux de nature à justifier le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris n'ayant pas rendu son jugement dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de sa saisine par le conseil de prud'hommes, en vertu de l'article L.511-1 ajoutée au code du travail par la loi du 18 janvier 1979, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la seule question soumise par le conseil de prud'hommes à la juridiction administrative ;
Considérant qu'en l'absence de toute précision sur les motifs sur lesquels M. Y... se fonde pour contester la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique, l'exception d'illégalité invoquée ne peut être admise ;
Article 1er : L'exception d'illégalité invoquée par M. Y... à l'encontre de l'autorisation tacite accordée par l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris (section 15 B) à M. X... en vue de son licenciement pour cause économique n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil de prud'hommes de Paris.