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25/11/1988 | FRANCE | N°66390

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 66390


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES (S.P.M.P.I.), dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 856000 F en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'e

xploitation d'une mine de bauxite à Montseron par les établissements Sa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES (S.P.M.P.I.), dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 856000 F en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'exploitation d'une mine de bauxite à Montseron par les établissements Saboulard, ensemble à ce que le tribunal annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'industrie ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 856 00 F avec intérêts à compter du 23 juillet 1981 ;
3°) ordonne au service des mines que soit imposée la remise en état des lieux du permis de Montseron ;
4°) retire les permis de recherche et d'exploitation accordés à M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 et le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatifs aux titres miniers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en indemnité :

Considérant, en premier lieu, que, par une convention du 7 octobre 1975, la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES (S.P.M.P.I.), titulaire du permis d'exploitation de mine de bauxite dit permis de Montseron, en a accordé l'amodiation aux Etablissements Saboulard ; qu'aux termes de cette convention, ces derniers s'interdisaient "l'achat, l'amodiation, l'exploitation de tout autre gisement de bauxite" ; que si le ministre de l'industrie avait autorisé cette amodiation par arrêté du 30 juin 1976, il n'appartenait pas à l'administration de faire respecter par les Etablissements Saboulard la clause de non-concurrence précitée, laquelle relevait des relations contractuelles de droit privé entre la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES et les Etablissements Saboulard ; que le service des mines n'a donc commis aucune faute en n'interdisant pas à ces derniers d'extraire de la bauxite, pour le compte de M. X..., sur un gisement pour lequel un permis d'exploitation avait été délivré à celui-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration n'a pas fait obstacle à ce que les Etablissements Saboulard poursuivent l'exploitation du permis de uech d'Unjat pour le compte de M. X... alors que, par arrêté du 14 mars 1978, le ministre de l'industrie avait rejeté la demande d'autorisation d'amodiation de ce permis au profit des Etablissements Saboulard, cette circonstance n'a causé aucun préjudice à la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES, dès lors que la validité du permis dont elle était titulaire avait expiré le 10 mars 1978 ; que la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser au motif que le service des mines aurait dû interdire aux Etablissements Saboulard de poursuivre leur activité ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES a sollicité, le 21 mai 1977, l'octroi d'un nouveau permis d'exploitation de mine de bauxite ; que sa demande n'a été complétée que le 14 mars 1978 ; que, dans le mois suivant la clôture de l'enquête publique sur cette demande, M. X... a présenté quatre demandes en concurrence avec celle de la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES dans les conditions prévues à l'article 6, alinéa 3, du décret du 29 octobre 1970 alors en vigueur ; qu'à l'issue de l'instruction de leurs demandes, la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES et M. X... ont obtenu respectivement le permis d'exploitation de Pleich par arrêté ministériel du 27 janvier 1981 et le permis de recherche du Clôt de Régi par décret du 30 janvier 1981 ; que la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait eu une attitude discriminatoire à son égard par rapport à M. X... ; qu'une telle discrimination ne résulte pas davantage de la circonstance que M. X... a obtenu, le 20 mai 1980, la prorogation du permis de Puech d'Unjat et, le 9 décembre 1980, la délivrance du permis de Puech d'Unjat II dès lors qu'il avait demandé, le 8 janvier 1980, l'octroi d'une concession ou, à défaut, d'un nouveau permis d'exploitation et qu'il avait, comme l'y autorisaient l'article 59 du code minier dans sa rédaction en vigueur à la date de sa demande et l'article 27 du décret du 29 octobre 1970 en vigueur à cette date, sollicité simultanément la prorogation du permis de Puech d'Unjat en attendant qu'il fût statué sur sa demande ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 18 du décret du 29 octobre 1970, le ministre de l'industrie aurait dû statuer sur la demande présentée le 21 mai 1977 par la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'enquête publique, laquelle a pris fin le 23 mai 1978 ; que si ce délai n'était pas imparti à peine de nullité, l'administration était cependant tenue de statuer sans retard anormal ; qu'en n'accordant le permis de Pleich à la requérante que le 27 janvier 1981 l'administration a commis une faute à l'égard de la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par la requérante en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 100000 F ; que la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES a droit aux intérêts de la somme de 100000 F à compte r de la date de réception par le ministre de l'industrie et de la recherche de sa demande d'indemnité du 16 juillet 1981 ;
Sur les autres conclusions de la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat ordonne au service des mines que soit imposée aux Etablissements Saboulard la remise en état des lieux du permis de Montseron ;

Considérant, d'autre part, que le permis d'exploitation de Puech d'Unjat II et le permis de recherche du Clôt de Régi ont créé des droits au profit de M. X... ; que la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES ne saurait donc, en tout état de cause, demander que ces permis soient retirés ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES une somme de 100 000 F. Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le ministre de l'industrie et de la recherche de la demande d'indemnité du 16 juillet 1981 faite par la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PYRENEENNE DES MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME JURIDIQUE - PERMIS D'EXPLOITATION - Délai imparti à l'administration pour statuer - Retard anormal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Retard anormal dans l'octroi d'un permis d'exploitation d'une mine.


Références :

Code minier 59
Décret 70-988 du 29 octobre 1970 art. 6 al. 3, art. 27, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 66390
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66390
Numéro NOR : CETATEXT000007753928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;66390 ?
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