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25/11/1988 | FRANCE | N°37758

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 37758


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 376 000 F en réparation du préjudice commercial subi du fait des difficultés rencontrées dans l'exploitation de la cafétaria de la pis

cine de Luminy, dont il était concessionnaire ;
2°) rejette par la deman...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 376 000 F en réparation du préjudice commercial subi du fait des difficultés rencontrées dans l'exploitation de la cafétaria de la piscine de Luminy, dont il était concessionnaire ;
2°) rejette par la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de Me Pradon, avocat de M. Y..., et de Me Boulloche, avocat de M. Z..., et de Me Blanc, avocat de Mme X..., syndic de la liquidation des biens de la société Provençale d'Entreprise et de Construction (S.O.P.R.E.C.),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le préjudice commercial subi par M. Y... et le montant de l'indemnité y afférente :

Considérant que, par un jugement en date du 22 juillet 1980, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la VILLE DE MARSEILLE responsable à l'égard de M. Y... des conséquences dommageables de désordres consistant dans des infiltrations dues au défaut d'étanchéité des terrasses, dans l'insuffisance de l'alimentation en eau, dans le mauvais fonctionnement du chauffage, désordres qui affectaient la cafétéria et son annexe, le bar-solarium de la piscine Luminy à Marseille et qui ont été à l'origine des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exploitation de cet établissement dont il était concessionnaire ;
Considérant que si le tribunal administratif avait, dans sa décision du 22 juillet 1980, jugé que l'instruction ne lui permettait pas de fixer le montant du préjudice commercial subi par M. Y... et que l'expert commis par ledit jugement concluait à l'impossibilité de le déterminer, le tribunal administratif, qui n'était pas lié par les conclusions de l'expertise, pouvait, compte tenu des précisions apportées par cette expertise et de l'ensemble des pièces du dossier juger, dans son jugement du 30 juin 1981, sans contredire sa première appréciation, qu'il disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice commercial subi par M. Y... ;
Considérant que si, selon l'article 5 du cahier des charges : "le concessionnaire prendra leslocaux dans l'état où ils se trouvent actuellement, déclarant bien les connaître pour les avoir visités sans pouvoir, à aucun moment, ni sous aucun prétexte exiger de la ville aucune modification ou transformation ...", ces stipulations ne font pas obstacle à l'indemnisation du préjudice subi par M. Y..., qui a été provoqué par la violation par la ville de ses engagements contractuels et par l'apparition de désordres qui n'étaient pas apparents lors de la prise de possession des lieux par le concessionnaire ;

Considérant, cependant, qu'il convient de tenir compte dans la détermination du montant de l'indemnité des aléas inhérents à toute activité industrielle et commerciale ; que, par suite, il y a lieu de ramener l'indemnisation de 376 000 F accordée par le tribunal administratif à ce titre à M. Y... à une somme dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 180 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 180 000 F à compter du jour de la réception par le maire de Marseille de sa demande d'indemnité, soit le 20 avril 1977 ;
Sur le recours en garantie formé par la VILLE DE MARSEILLE et les conclusions incidentes des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité des entreprises SOPREC et FORNERON, ainsi que de l'ouvrage dans son ensemble ont fait l'objet de réceptions définitives sans réserves les 13 mars 1972 et 30 juin 1973 ; que la garantie desdits constructeurs ne saurait être engagée que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, même si MM. Z... et A... n'ont été chargés que d'une mission d'architectes d'opération, leur responsabilité est engagée du fait des désordres invoqués par la VILLE DE MARSEILLE et qui sont imputables tant à la conception qu'à l'exécution et à la surveillance des travaux, tâches qui leur incombaient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOPREC a commencé les travaux de gros oeuvre et d'étanchéité qui ont été achevés, après la mise en liquidation de biens de cette société, par l'entreprise FORNERON ; que la SOPREC n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas participé aux travaux ayant donné lieu à des désordres ; que la procédure de liquidation de biens dont elle a fait l'objet ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en garantie formée contre elle par la VILLE DE MARSEILLE ; qu'il appartiendra seulement à la ville de produire sa créance dans les conditions prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau en provenance des toitures terrasses, l'insuffisance d'alimentation en eau et le mauvais fonctionnement du chauffage étaient de nature à compromettre la destination de la cafétéria et celle du bar solarium ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant solidairement les architectes et les entreprises SOPREC et FORNERON à garantir la VILLE DE MARSEILLE à concurrence de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
Article ler : La somme de 376 000 F que la VILLE DE MARSEILLE a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1981 est ramenée à 180000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1977.
Article 2 : Les architectes Z... et A... d'une part et les entreprises SOPREC et FORNERON d'autre part sont condamnés solidairement à garantir la VILLE DE MARSEILLE à concurrence de 40 % de la somme mentionnée à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des recours de M. Z... et de l'entreprise SOPREC ainsi que le recours incident présenté par M. Y... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la VILLE DE MARSEILLE, au cabinet d'architectes A... et Z..., aux entreprises SOPREC et FORNERON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 37758
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES - Mauvaise exécution - Conséquences - Responsabilité contractuelle du concédant.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - Aléas inhérents à toute activité industrielle et commerciale - Préjudices commerciaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Action en garantie du maître de l'ouvrage - concédant dont la responsabilité contractuelle est engagée - contre les constructeurs.


Références :

Code civil 1792 et 2270
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 37758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:37758.19881125
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