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23/11/1988 | FRANCE | N°84434;91889

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 84434 et 91889


Vu 1°, sous le n° 84 434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable du préjudice ayant pu résulter pour la société Pinault-Toulouse de son refus d'accueillir l'opposition formée le 25 novembre 1983 sur les fonds qu'il détenait pour la société constructio

n de la Save et a ordonné un supplément d'instruction sur le montant du...

Vu 1°, sous le n° 84 434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable du préjudice ayant pu résulter pour la société Pinault-Toulouse de son refus d'accueillir l'opposition formée le 25 novembre 1983 sur les fonds qu'il détenait pour la société construction de la Save et a ordonné un supplément d'instruction sur le montant du préjudice subi ;
2° rejette la demande présentée par la société Pinault-Toulouse" devant le tribunal administratif de Toulouse,

Vu 2°, sous le n° 91 889, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1987, présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la société Pinault-Toulouse une somme de 52 387,10 F assortie des intérêts légaux à compter du 22 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les recours n° 84 484 et 91 889 émanent de l'Etat et sont dirigés contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a, successivement, statué sur le principe de la responsabilité de l'Etat puis sur le montant du préjudice à allouer en réparation au demandeur ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le recours n° 84 434 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 1986 :
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, si le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... n'avait pas qualité pour déférer au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat le jugement en date du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a admis que la responsabilité de l'Etat était engagée à la suite du refus de ce comptable public de donner suite à la lettre que la société Pinault lui a adressée le 25 septembre 1983, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, s'est expressément approprié, par un mémoire enregistré le 15 juillet 1988, les termes du document, enregistré le 15 janvier 1987, dans le délai d'appel, par lequel le trésorier-payeur général du Tarn et Garonne a saisi le Conseil d'Etat de conclusions dirigées contre ledit jugement ; que la présentation de ce mémoire a couvert l'irrégularité qui entachait le pourvoi du trésorier-payeur général ; que, par suite, la société "Pinault-Toulouse SA" n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 29 octobre 1986 est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un appel en temps utile ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : "Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre recommandée en date du 25 novembre 1983, adressée à la "Trésorerie générale du Tarn-et-Garonne", la société Pinault-France faisait connaître que la société "Pinault-Toulouse SA", sa filiale, "a fait opposition entre les mains du maître de l'ouvrage délégué et du maître d'ouvrage de la Direction départementale de l'Equipement à Montauban pour raison du paiement de toute somme qui serait due en exécution du (marché public du lycée d'enseignement professionnel de la commune de Beaumont-de-Lomagne) à la société Construction de la Save à concurrence du montant de fournitures s'élevant à la somme de 52 387,10 F" ; que, par la même lettre, il était demandé de "confirmer les sommes restant dues à la société Construction de la Save ainsi que leur exigibilité".

Considérant que cette lettre, qui n'émanait pas directement de la société "Pinault-Toulouse", ni d'une personne morale excipant à cet effet d'un mandat de ladite société, ne constituait pas une opposition ou signification régulièrement formée entre les mains du comptable assignataire, eu égard aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ; que, dès lors, le comptable public n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'arrêtant pas le paiement dont il avait été chargé par l'ordonnateur de la dépense ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable du préjudice dont la société "Pinault-Toulouse SA" a demandé la réparation ;

En ce qui concerne le recours n° 91 889, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget contre le jugement du 29 juillet 1987 :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité de l'Etat n'a pas été engagée du fait du paiement fait par le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 29 juillet 1987, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la société "Pinault-Toulouse SA" une somme de 52 387,10 F assortie des intérêts légaux à partir du 22 avril 1985 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 1986 et du 29 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société "Pinault-Toulouse SA" devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X..., à la société "Pinault-Toulouse SA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84434;91889
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Responsabilité des comptables publics - Opposition entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ayant pour objet d'arrêter un paiement.

19-01-06, 19-02-03-01, 60-02-02 Aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : "Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense". Par une lettre recommandée adressée à la "Trésorerie générale du Tarn-et-Garonne", la société X. faisait connaître que la société Y., sa filiale, "a fait opposition entre les mains du maître de l'ouvrage délégué et du maître d'ouvrage de la direction départementale de l'équipement à Montauban pour raison du paiement de toute somme qui serait due en exécution du (marché public du lycée d'enseignement professionnel de la commune de Beaumont-de-Lomagne) à la société Z. à concurrence du montant de fournitures s'élevant à la somme de ...". Par la même lettre, il était demandé de "confirmer les sommes restant dues à la société Z. ainsi que leur exigibilité". Cette lettre, qui n'émanait pas directement de la société Y., ni d'une personne morale excipant à cet effet d'un mandat de ladite société, ne constituait pas une opposition ou signification régulièrement formée entre les mains du comptable assignataire, eu égard aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Qualité du demandeur - Qualité d'une société-mère pour agir pour le compte de sa filiale - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Responsabilité des comptables publics - Opposition entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ayant pour objet d'arrêter un paiement.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 84434;91889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84434.19881123
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