La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°79607

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 79607


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de la Manche du 27 novembre 1981, relative aux opérations de remembrement de la commune "Les Briards" à Isigny-Le-Buat,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de la Manche du 27 novembre 1981, relative aux opérations de remembrement de la commune "Les Briards" à Isigny-Le-Buat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le ministre de l'agriculture n'a pas observé le délai qui lui avait été imparti par le Conseil d'Etat pour produire ses observations, il a produit un mémoire avant que le Conseil ne statue ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits de la requête en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que la situation des exploitants devant, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après remembrement, la circonstance que le regroupement qui avait été opéré par la commission communale ait été plus favorable aux époux X... que ne l'est celui qui a été finalement retenu par la commission départementale, à la suite de la réclamation d'un tiers n'est pas de nature à établir que la décision de cette dernière commission, qui s'est substituée à celle de la commission communale, ait été prise en violation des dispositions de l'article 19 du code rural ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des opérations de remembrement, la parcelle appartenant aux époux X... leur a été réattribuée et que, par rapport à la situation des terres appartenant en propre à M. X... avant remembrement, celles qui lui ont été attribuées après remembrement ont été rapprochées du centre d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural n'est pas fondé ;

Considérant que M. et Mme X... ne sauraient utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale de remembrement, la circonstance que les attributions d'un autre propriétaire auraient été effectuées sur le fondement de motifs illégaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 79607
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT - Rapprochement des terres et des bâtiments d'exploitation - Existence.

PROCEDURE - INCIDENTS - Acquiescement aux faits - Absence - Mémoire en défense produit postérieurement au délai imparti mais avant que le Conseil d'Etat n'ait statué.


Références :

Code rural 19
Décision du 27 novembre 1981 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Manche décision attaquée confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4

Cf. Syncomen et autre, 1983-02-11, n° 34302 (sur l'acquiescement aux faits).


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 79607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79607.19881123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award