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23/11/1988 | FRANCE | N°68165

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 68165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 janvier 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans sa section disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant un mois,
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens

dentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 janvier 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans sa section disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant un mois,
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant aministie ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 17 octobre 1956 et par le décret du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, et de l'ordre des chirurgiens dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jacques X... chirurgien-dentiste et de Me Roger, avocat du conseil de l'ordre national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation d'un principe général du droit imposant la publicité des débats devant les juridictions disciplinaires :

Considérant qu'en vertu des articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, les audiences de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sont pas publiques ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disiplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de constestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant que si M. X... soutient que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait omis de répondre à ses arguments démontrant qu'il n'aurait pas enfreint ses obligations déontologiques, il ressort du rapprochement de ses mémoires enregistrés au secrétariat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes les 24 octobre 1984 et 11 janvier 1985 et des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire a explicitement écarté les différents moyens soulevés par l'intéressé à l'appui de ses conclusions ; que par ailleurs le juge d'appel n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; qu'ainsi la décision de ladite section est suffisamment motivée ;
Sur la violation de la règle selon laquelle les mêmes parts ne peuvent être sanctionnées deux fois :
Considérant qu'aux termes de l'article L.427 du code de la santé publique : "L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : ...4°) ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales" ; que ces dispositions sont également applicables aux actions disciplinaires engagées contre les chirurgiens dentistes en vertu de l'article L.443 du même code ;
Considérant que le docteur X... s'est vu infliger par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 10 semaines, pour avoir enfreint les dispositions du chapitre VI de la nomenclature des actes professionnels ; qu'il a été, à l'occasion des mêmes faits, condamné à l'interdiction d'exercer son art pendant 1 mois par la section disciplinaire dudit conseil pour avoir violé les articles 17, 25 et 10 du code de déontologie des chirurgiens dentistes ;

Considérant qu'aucun principe général ne s'oppose à ce que les mêmes faits donnent lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales dès lors que lesdites sanctions ont pour fondement la méconnaissance par l'intéressé de deux législations différentes ; que tel était le cas en l'espèce ;
Considérant en outre que la règle de droit pénal de confusion des peines en cas de concours réel d'infractions ne trouve pas d'application en matière disciplinaire ;
Sur le moyen tiré de ce que les faits ne constituaient par une méconnaissance des obligations du code de déontologie :
Considérant, d'une part, que par un arrêt devenu définitif, en date du 25 janvier 1984, la chambre des appels de police correctionnelle de la cour de Rennes a condamné l'intéressé à 8 000 F d'amende pour le délit de fausses attestations et de fausses déclarations ; qu'elle a retenu à son encontre les faits suivants : " ... un contrôle avait été effectué sur les relevés d'honoraires concernant le 3ème trimestre 1981 et il était apparu que 16 assurés avaient fait parvenir à la caisse des feuilles de soin portant la cotation SCP 9 ; or cette cotation correspond à un plombage de dents, alors que le docteur X... exerçait exclusivement l'orthopédie dento-faciale n'a jamais à effectuer d'obturation et n'en effectue pas ; il a reconnu avoir établi des feuilles de soins en y apposant la cotation SCP 9 pour des réparations ou renouvellement de bagues orthodontiques ..." ; que les faits susrelatés, qui sont le support nécessaire de la décision de la cour d'appel, ont l'autorité absolue de la chose jugée ; que c'est ainsi à bon droit que la juridiction disciplinaire a jugé que ces faits s'imposaient à elle ; que l'intéressé ne saurait en contester la matérialité ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le fait d'avoir sciemment délivré et signé des feuilles de soins attestant qu'il avait procédé à certains actes dentaires susceptibles de donner lieu à remboursement par la sécurité sociale, alors qu'il n'avait pas effectué les actes dont s'agit, constituait un manquement à ses obligations déontologiques telles qu'elles résultent du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 de nature à justifier une sanction disciplinaire, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits ;
Sur l'amnistie :
Considérant que les faits susrelatés se sont produits au 3ème trimestre de 1981 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que la section disciplinaire lui a refusé le bénéfice de la loi d'aministie du 4 août 1981 ;
Sur la gravité de la sanction :
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressé n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 1985 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et au ministredu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - (1) Publicité des débats - Non application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - (2) Principe du non cumul des peines - Inapplicabilité en matière de discipline professionnelle.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Cas d'un praticien méconnaissant deux législations différentes : mêmes faits pouvant donner lieu à une sanction prononcée par chacune des deux juridictions ordinales.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES - Abus de cotation.


Références :

. Décret 67-671 du 22 juillet 1967
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 10, 17, 25
Code de la santé publique L427, L443
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 15, art. 26
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 68165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68165
Numéro NOR : CETATEXT000007732192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;68165 ?
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