Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1980 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a refusé de le muter en tant qu'inspecteur dans les Hautes-Pyrénées,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé le 23 juin 1980 à la demande présentée par M. Jean-François X..., inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs alors affecté dans le département de l'Essonne, en vue d'être muté dans le département des Hautes-Pyrénées, ait été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et, en particulier, à raison de l'activité syndicale qu'il exerce ; que le fait qu'une suite favorable ait été donnée, un an plus tard, à la nouvelle demande de mutation à Tarbes qu'il a présentée, n'est pas de nature à établir que la précédente décision fût entachée de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.