Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1982 du directeur des postes de Paris refusant de l'admettre à concourir au concours interne d'admission à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, Session de 1982 ;
2- annule la décision en date du 25 janvier 1982 du directeur des postes de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-632 du 4 septembre 1975 modifié par le décret n° 77-463 du 26 avril 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs : "Les mémoires ampliatifs, les mémoires ou observations en défense ... sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes introductives d'instance" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le mémoire en défense du ministre délégué chargé des postes et télécommunications, produit dans le cadre de l'instance qui l'opposait à M. X... et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 juin 1983, a été transmis au requérant, ce dernier, l'audience publique s'étant tenue le 17 juin 1983, n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; qu'il suit de là que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité, et que M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du refus opposé par le ministre des télécommunications à sa demande de dérogation à la condition d'âge exigée par le décret du 4 septembre 1975 des candidats au concours interne à l'E.N.S.P.T.T. ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les prévoyant, le ministre n'a pas compétence pour accorder des dérogations aux conditions posées aux candidats à un concours par des textes réglementaires ; que, M. X... n'invoquant aucune disposition de cette nature, le ministre était tenu d'opposer un refus à sa demande ;
Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe général n'imposent de prévoir réglementairement des dérogations aux conditions d'âge requises pour concourir, pour tenir compte du niveau d'études ou de diplômes des candidats ;
Considérant que l'article 4 du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 modifié a pour seul effet de limiter à trois le nombre de fois où les intéressés peuvent se présenter au concours sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'accès et non d'ouvrir à ceux-ci un droit absolu à concourir trois fois ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester la légalité de la limite d'âge posée par le décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 ;
Considérant que la circonstance que des dérogations aient été irrégulièrement accordées antérieurement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : Le jugement en date du 24 juin 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.