Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant son recours gracieux formé le 18 septembre 1984 contre la décision du 14 août 1984 lui refusant l'installation de deux postes d'entrainement à la dialyse à domicile ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1303 du 31 décembre 1970, le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu les décrets n° 84-247 et n° 84-248 du 5 avril 1984 et l'arrêté du 9 avril 1984 fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme CLINIQUE DES HAUTS DE SEINE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des décrets n° 84-247 et n° 84-248 du 5 avril 1984 que les appareils d'hémodialyse sont des "équipements matériels lourds" au sens de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970, et que les besoins en matériel d'hémodialyse sont évalués par le ministre chargé de la santé dans le cadre de chaque région sanitaire ; que l'arrêté ministériel du 9 avril 1984 fixe l'indice des besoins en la matière entre quarante et quarante-cinq postes par million d'habitants, y compris les postes d'entraînement à la dialyse à domicile ; qu'en l'absence de disposition contraire, ces règles sont entrées en vigueur dès leur publication et étaient applicables aux demandes sur lesquelles il n'avait pas encore été statué à cette date ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la région Ile-de-France disposait, à la date de la décision attaquée, d'un nombre de postes d'hémodialyse sensiblement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'arrêté précité ; que le ministre a tenu compte, à bon droit, de l'ensemble des postes autorisés, sans rechercher s'ils étaient tous effectivement installés ; qu'enfin, si l'indice fixé par l'arrêté précité concerne les besoins afférents au traitement de "l'insuffisance rénale des adultes", il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par la société "CLINIQUE DES HAUTS DE SEINE" portât sur un autre type d'installation ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre une dérogation à la carte sanitaire, par application de l'article 33-1° de la loi précitée du 31 décembre 1970 ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande dont il était saisi ; qu'il suit de là que les autres moyens présentés par la société "CLINIQUE DES HAUTS DE SEINE" sont inopérants ; que ladite société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CLINIQUE DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLINIQUE DES HAUTS DE SEINE et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille.