Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis Richard X..., demeurant Les Hauts-de-Saint-Paul ... à La Colle-sur-Loup (06480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1983 du maire de La Colle-sur-Loup (Alpes Maritimes) refusant d'enregistrer un nouveau dossier de demande de carte de séjour en France pour un ressortissant de la Communauté Economique Européenne ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Francis Richard X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquéee : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, le demandeur auquel un refus de carte de séjour est opposé par le préfet "doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti" ; que ces dernières dispositions s'opposent à ce qu'un nouveau récépissé provisoire soit en ce cas délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de séjour formulée par M. X..., ressortissant britannique, a fait l'objet d'un refus du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 1982, fondé sur des motifs tenant à l'ordre public et confirmé par une décision du ministre de l'intérieur du 28 janvier 1983 ; que ledit ministre lui a accordé pour quitter le territoire français un délai expirant le 1er juin 1983 ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant, qui d'ailleurs, n'avait pas formé de recours contre ces diverses décisions, était en situation irrégulière lorsqu'il s'est présenté le 2 juin 1983 dans les bureaux de la mairie de la Colle-sur-Loup pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que les service de la mairie, habilités en ce domaine à agir pour le compte de l'Etat et en l'absence d'instructions contraires de l'administration préfectorale, ne pouvaient légalement - et en l'absence d'éléments nouveaux dans la demande - lui délivrer un nouveau récépissé provisoire qui lui aurait permis de faire échec à la décision du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du refus, d'ailleurs verbal, qui a été opposé à l'intéressé, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Francis Richard X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 28 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la Colle-sur-Loup et au ministre de l'intérieur.