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18/11/1988 | FRANCE | N°76131

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1988, 76131


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, représenté par ce ministre, à verser à la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" une somme de 60 000 F tous chefs de préjudice confondus, y compris les intérêts,
2°) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" devant le tribunal a

dministratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, représenté par ce ministre, à verser à la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" une somme de 60 000 F tous chefs de préjudice confondus, y compris les intérêts,
2°) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du jugement passé en force de chose jugée rendu le 17 juillet 1980 par le tribunal administratif de Nantes que la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" a été illégalement évincée de l'appel d'offres lancé le 19 août 1977 pour l'attribution du service des transports routiers d'élèves pour l'année scolaire 1977-1978 sur le territoire de la commune de Bouguenais ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les prestations soumises à l'appel d'offres n'avaient pas manifestement excédé les besoins du service de transports scolaires en cause, la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais", seul soumissionnaire pour la totalité du service et dont il n'est pas allégué qu'elle n'ait pas présenté toutes les garanties professionnelles et financières exigées pour la réalisation de l'opération soumise à l'appel d'offres, aurait eu de très sérieuses chances d'obtenir l'attribution de ce service, eu égard aux dispositions applicables en l'espèce du décret du 4 mai 1973, alors qu'à la faveur de son éviction, la commune de Bouguenais a pu continuer à en assurer l'exploitation selon des modalités identiques à celles qu'avait proposées cette société, mais à un prix largement supérieur ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" avait subi un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant, pour l'évaluation de ce préjudice, que, d'une part, il doit être tenu compte du manque à gagner de la société requérante correspondant à l'année scolaire 1977-1978 ainsi que la perte de chances pour ladite société d'otenir, pour les années scolaires 1978-1979 et 1979-1980, la reconduction tacite de l'autorisation d'exploitation si celle-ci lui avait été attribuée pour l'année scolaire 1977-1978 et, d'autre part, il convient de prendre en considération les frais exposés par la société pour faire constater, par voie d'huissier, la réalité et la nature des éléments de fait fondant son action aux fins d'indemnisation ; qu'eu égard à ces circonstances il sera fait une juste appréciation des éléments de toute nature constituant le préjudice subi par la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" en portant à 60 000 F intérêts non compris le montant de l'indemnité devant lui être versée par l'Etat ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 60 000 F doit porter intérêt à compter du 12 septembre 1980, jour de la réception par le préfet de Loire-Atlantique de la demande d'indemnité présentée par la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" a demandé le 31 juillet 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1980. Les intérêts échus le 31 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais" une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais".
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société à responsabilité limitée "Les Voyages Brounais".


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76131
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Existence - Etat- Majoration de l'indemnité à laquelle il a été condamné par le tribunal administratif.

54-06-05-11 Tribunal administratif ayant condamné l'Etat à verser à une entreprise de transports scolaires illégalement évincée d'un appel d'offres la somme de 60 000 F tous intérêts compris. Sur appel de l'Etat, le Conseil d'Etat confirme l'existence d'un préjudice subi par l'entreprise, porte à 60 000 F intérêts non compris le montant de l'indemnité et accorde les intérêts et les intérêts des intérêts. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à l'entreprise la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 76131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76131.19881118
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