La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°75712

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 75712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMILLO, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine) représentée par ses représentants légaux en exercice et pour Maître X..., syndic à la liquidation de biens de cette société et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Puteaux soit condamnée à lui verser

une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice que lui a causé un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMILLO, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine) représentée par ses représentants légaux en exercice et pour Maître X..., syndic à la liquidation de biens de cette société et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Puteaux soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice que lui a causé un arrêté du maire de Puteaux en date du 12 janvier 1983 prescrivant la démolition de l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité ;
2° condamne la ville de Puteaux à lui verser une indemnité de 2 472 500 F augmentée des intérêts à compter du 12 juillet 1984 et des intérêts capitalisés par année échue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société CAMILLO et de Me Odent, avocat de la ville de Puteaux,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'immeuble sis à Puteaux dans lequel la SOCIETE CAMILLO exploitait, en qualité de locataire, un fonds de commerce de restaurant a été très gravement endommagé par une explosion en décembre 1982 ; que, par un arrêté du 12 janvier 1983, le maire de Puteaux a, conformément aux conclusions de l'expert commis par le juge d'instance, ordonné la démolition de cet immeuble ; que, sur demande de la SOCIETE CAMILLO, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 29 mai 1984 devenu définitif, annulé l'arrêté du 12 janvier 1983 au motif que le maire, lorsqu'il utilise la procédure de péril imminent organisée par l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas le pouvoir d'ordonner la démolition d'un immeuble, une telle mesure ne pouvant être légalement prise que sur le fondement des articles L.511-1 et 2 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard tant à l'état de l'immeuble après le sinistre qu'à l'importance et au coût des travaux qui auraient été nécessaires pour mettre fin au péril qu'il faisait courir à la sécurité publique, le maire aurait été conduit, s'il avait suivi la procédure légale, à la démolition de l'immeuble ; que, dès lors, l'illégalité dont était entachée l'arrêté du 12 janvier 1983 n'a fait subir à la SOCIETE CAMILLO aucun préjudice dont la commune de Puteaux lui doive réparation ; que la SOCIETE CAMILLO n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrati de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMILLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMILLO à la ville de Puteaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75712
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Maire ayant ordonné la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation - Illégalité - Absence de préjudice, eu égard aux circonstances de l'espèce.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L511-3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 75712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75712.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award