Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; que ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n'a pas le caractère d'une pure libéralité ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme Monique Z... a été assujettie, au titre des années 1976 et 1977, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu du chef des subsides qu'elle a reçus, au cours de ces deux années, de M. X..., syndic de copropriété à Paris, dont elle a eu, ainsi qu'il n'est pas contesté, deux enfants nés respectivement en avril 1977 et en mai 1978 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, il résulte de l'instruction, eu égard notamment au caractère concordant et circonstancié des attestations produites, que Mme Z... vivait, au cours des années d'imposition, en concubinage avec M. X... bien que celui-ci ait continué de souscrire ses déclarations de revenus en mentionnant son domicile à Avignon et qu'il ne fût pas divorcé ou séparé de Mme Simone Y..., son épouse ; que, compte tenu de cette situation, l'administration fiscale n'était pas en droit de regarder comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes dont s'agit ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Mme Z... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.