Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant HLM "La Florane", Bâtiment 24 à Toulon (83200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui attribuant sa notation pour l'année 1985 ;
2- annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 4 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., contrôleur des affaires maritimes, demande l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1985, au motif qu'en leur qualité d'officiers, les administrateurs des affaires maritimes ne pourraient légalement procéder à la notation d'un fonctionnaire civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ;
Considérant que l'article 108 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit que les dispositions de cette loi "sont applicables aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande, qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, pris en application de la loi du 13 juillet 1972, les administrateurs maritimes "assurent la direction et l'administration générale des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administrateur général des affaires maritimes, directeur des affaires maritimes en Méditerranée, avait, en sa qualité de chef du service où était affecté M. X..., compétence pour noter celui-ci ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.