Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1984 par lequel le Commissaire de la République des Landes a approuvé la modification du cahier des charges du lotissement " Viellote" à Saint-Paul-les-Dax et condamne l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi,
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant que, par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 27 octobre 1980, M. et Mme X... ont été condamnés à supprimer un parc de stationnement qu'ils avaient aménagé, pour la clientèle d'un supermarché, sur le lot n° 16 du lotissement dit "Lotissement de Lencouaq" situé à Saint-Paul-les-Dax (Landes) en méconnaissance de l'article 18 du cahier des charges de ce lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 3 mai 1961, qui mentionnait le lot n° 16 parmi les terrains réservés à la construction d'habitations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant par son arrêté du 3 juillet 1984, pris sur la demande de M. X..., de permettre l'installation d'un parc de stationnement sur le lot n° 16 alors que M. X... ne fondait sa demande sur aucun motif d'urbanisme, le préfet a usé de la faculté qui lui est reconnue par la disposition ci-dessus rappelée de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, exclusivement en vue de tenter de régulariser la situation de fait d'un ouvrage dont la construction, intervenue en violation des prescriptions d'un cahier de charges régulièrement approuvé, avait fait l'objet d'une décision de la juridiction judiciaire ordonnant sa suppression ; qu'en poursuivant dans un tel but la modification des documents régissant le lotissement concerné, le préfet a entaché son arrêté du 3 juillet 1984 de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 août 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 3 juillet 1984.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Landes en date du 3 juillet 1984 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.