Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1983 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français du 15 juin 1972 dont il avait fait l'objet ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 : "l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée que sur avis conforme de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ;
Considérant que la date de "l'exécution effective" de l'arrêté d'expulsion au sens du texte précité est celle du jour où l'intéressé quitte le territoire français en exécution de cet arrêté ; que le délai de cinq ans prévu par ledit texte commence à courir à partir de cette date, sans qu'aucune disposition législative ne prévoie de cause d'interruption ou de suspension ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'arrêté ministériel du 15 juin 1972, l'intéressé a effectivement quitté le territoire français dans le courant de l'année 1972 ; qu'il suit de là que sa demande d'abrogation dudit arrêté, formulée le 24 janvier 1983, et à laquelle les dispositions résultant de la loi du 29 octobre 1981 étaient donc applicables, ne pouvait être rejetée que sur l'avis conforme de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance, nonobstant la circonstance que M. Mohamed X... soit revenu clandestinement en France à deux reprises en 1975 et 1978 et n'ait plus quitté depuis cette dernière année le territoire français ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été sollicité ;
Considérant qu'il suit de là que M. Mohamed X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 9 mars 1983 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 15 juin 1972 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1985, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 9 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.