Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gabriel Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1984, présentée par M. Gabriel Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 par laquelle le ministre du commerce extérieur et du tourisme a rejeté la demande qu'il lui avait adressée aux fins de rapporter l'arrêté du 21 décembre 1983 mettant fin à ses fonctions de sous-directeur à la direction du tourisme, et à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'informé par le directeur du tourisme de l'intention du ministre de mettre fin à ses fonctions de sous-directeur, M. Gabriel Y... a sollicité à deux reprises, les 28 octobre et 14 décembre 1983, la communication de son dossier ; que la lettre en date du 15 décembre 1983 par laquelle le directeur de l'administration générale du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports lui a fait connaître les modalités de la communication de son dossier n'est parvenue à la direction du tourisme où elle avait été adressée, que le 22 décembre 1983, alors que la décision attaquée était intervenue la veille, le 21 décembre 1983 ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait été informé des motifs de son remplacement, M. Gabriel Z... a été irrégulièrement privé de la possibilité de recevoir la communication de son dossier préalablement à l'intervention d'une décision de retrait d'emploi prononcée en considération de sa personne ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 10 octobre 1984 portant délégation de signature du directeur du tourisme à M. X... qui lui a succédé dans les fonctions de sous-directeur ;
Article 1er : L'arrêté du ministre du commerce extérieur et du tourisme, en date du 21 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y..., au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme.