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18/11/1988 | FRANCE | N°58811

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1988, 58811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Locmariaquer (56740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973,<

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Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Locmariaquer (56740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances du 30 décembre 1987 et notamment son article 93-III ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements du chef des frais pris en charge par M. X... pour le compte de la Société SEBO :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'assiette des cotisations de M. X..., ostréiculteur, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition le montant de frais d'exploitation que l'intéressé avait passés en charges alors qu'ils avaient été supportés sans contrepartie au profit de la Société d'Exploitation Bretonne d'Ostréiculture (SEBO), société civile, dont il était l'associé minoritaire ; que M. X..., sans contester dans son principe ce redressement, soutient que, ces frais n'ayant pas été déduits pour le calcul des résultats imposables de la Société SEBO, sa quote-part dans les bénéfices de cette dernière s'est trouvée accrue et, par suite, que la réintégration de ces frais dans les résultats de son entreprise individuelle aboutit à une double imposition ; que, toutefois, ce moyen ne peut être retenu dès lors que le requérant ne conteste pas le montant des bénéfices de la Société SEBO qui a été repris dans ses bases imposables ;
Sur le redressement fondé sur l'évaluation des stocks d'huîtres :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 1851 du code général des impôts, qui fixe la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qui est applicable aux impositions contestées : " ... Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par le représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a contesté l'évaluation des stocks d'huîtres figurant au bilan des exercices clos les 31 décembre des années 1972 et 1973 et le 30 juin 1974 et que les compléments d'imposition qui en découlent ont été fixés conformément à l'avis émis sur ce point par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan dans sa séance du 17 novembre 1978, avis qui entérine la position du vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas demandé la présence d'un membre d'une organisation professionnelle lorsque la commission départementale s'est prononcée sur son cas ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission départementale, du fait de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut être retenu ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts, pris, sur le fondement des dispositions de l'article 69 quater du même code, pour adapter aux exploitations agricoles les règles applicables en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel : "I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant sous le contrôle de l'administration ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'évaluation de son stock d'huîtres à la clôture des exercices susmentionnés, M. X... a utilisé la méthode définie par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code ; qu'il a, ce faisant, pris une décision de gestion qui est opposable à l'administration ; que, dès lors, s'il appartenait au vérificateur, le cas échéant, de contester les données physiques du stock, le cours du jour ou le montant de la décote, il ne pouvait, comme il l'a fait en l'espèce, remettre en cause les évaluations en procédant à une reconstitution sur la base du coût de revient réel des stocks, à partir des achats de naissains et d'un certain nombre d'hypothèses sur les coûts de production et les marges brutes ; que cette méthode, étant radicalement viciée dans son principe, ses résultats sont inopposables au contribuable ; que, devant le Conseil d'Etat, l'administration ne donnant aucune indication pertinente de nature à remettre en cause les éléments retenus par M. X..., notamment en ce qui concerne le cours du jour ou la décote, le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases des cotisations de M. Claude X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 seront calculées sans y inclure les redressements du chef de l'évaluation des stocks d'huîtres, soit 154 925 F en 1972, 137 000 F en 1973 et 363 600 F en 1974.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits et pénalités qui lui ont été réclamés du chef des cotisations mentionnées à l'article 1er et le montant des impositions qui découlent des bases définies audit article.
Article 3 : Le jugement en date du 1er janvier 1984 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58811
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Décision de gestion - Evaluation de ses stocks par un agriculteur selon les règles de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au C - G - I.

19-04-02-01-03-01-02, 19-04-02-04-03 Aux termes de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au CGI, pris, sur le fondement des dispositions de l'article 69 quater du même code, pour adapter aux exploitations agricoles les règles applicables en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel : "I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant sous le contrôle de l'administration ...". Pour l'évaluation de son stock d'huîtres à la clôture des exercices vérifiés, le contribuable, ostréiculteur, a utilisé la méthode définie par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code. Il a, ce faisant, pris une décision de gestion qui est opposable à l'administration. Dès lors, s'il appartenait au vérificateur, le cas échéant, de contester les données physiques du stock, le cours du jour ou le montant de la décote, il ne pouvait, comme il l'a fait en l'espèce, remettre en cause les évaluations en procédant à une reconstitution sur la base du coût de revient réel des stocks, à partir des achats de naissains et d'un certain nombre d'hypothèses sur les coûts de production et les marges brutes. La méthode étant radicalement viciée dans son principe, ses résultats sont inopposables au contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Détermination du bénéfice imposable - Actif - Stocks - Règles propres aux exploitations agricoles (article 38 sexdecies I de l'annexe III au C - G - I - ).


Références :

CGI 1851 3, 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies I


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 58811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58811.19881118
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