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18/11/1988 | FRANCE | N°52948

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 novembre 1988, 52948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière JEAN MOULIN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté du 2 octobre 1981 du préfet de la Gironde accordant à ladite société un permis de construire un immeuble de 33 logements 13

8 cours Desbiey à Arcachon,
2°) rejette la demande présentée par les consor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière JEAN MOULIN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté du 2 octobre 1981 du préfet de la Gironde accordant à ladite société un permis de construire un immeuble de 33 logements 138 cours Desbiey à Arcachon,
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société civile immobilière JEAN MOULIN et de Me Gauzès, avocat de Consorts X..., avocat de M. Willy X..., de Mme X... et de l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé les conclusions et moyens des parties ;
Considérant, d'autre part, que si, pour annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 octobre 1981 accordant à la société civile immobilière le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu un moyen relatif à la légalité interne de cet arrêté que M. X... n'avait soulevé que dans un mémoire enregistré le 16 mars 1983 au greffe du tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. X... avait invoqué, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 15 février 1982 dans le délai du recours contentieux, un moyen reposant sur la même cause juridique ; que, par suite, la société civile immobilière JEAN MOULIN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait ainsi fait droit à un moyen constituant une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Sur la recevabilité de l'intervention devant le tribunal administratif de l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon :
Considérant que, si l'article R.154 du code des tribunaux administratifs dispose que "le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention", il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'intervention de l'association de sauvegarde du site d'Arcachon, qui a été enregistrée le 26 avril 1983 alors que l'affare était en état, ait retardé le jugement de la demande des consorts X... qui avait été reporté au 28 avril 1983 pour permettre l'examen d'une demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral contesté ; que le moyen tiré de la violation de la disposition susrappelée doit, par suite, être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 octobre 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Arcachon approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 1981 : "Dans le secteur UB b, aucune construction ne doit comporter plus de quatre étages sur rez-de-chaussée (R + 4) ; la hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises, ne peut alors excéder 17,50 mètres comptés à partir du sol naturel avant travaux" ;
Considérant que le projet de construction d'un immeuble de 33 logements autorisé par l'arrêté prefectoral contesté est implanté sur un terrain situé à l'angle de l'avenue Regnault et du cours Desbiey à Arcachon et qui présente une importante dénivellation, d'environ 3 mètres, entre ces deux voies ; qu'en raison de cette dénivellation, le niveau constituant le sous-sol de l'immeuble, affecté au stationnement des voitures et au-dessus duquel s'élèvent le rez-de-chaussée et 4 étages se trouve entièrement dégagé du sol du côté du cours Desbiey ; qu'eu égard à la configuration particulière du terrain d'assiette, le projet de construction litigieux ne peut être regardé comme comportant plus de 4 étages sur rez-de-chaussée ; que, par suite, et alors qu'il n'excède en aucun point la hauteur maximale de 17,50 m, ledit projet était conforme aux dispositions précitées de l'article UB-10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la société civile immobilière JEAN MOULIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire accordé, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le projet litigieux comportait 5 étages sur rez-de-chaussée, en violation des dispositions réglementaires susrappelées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, ils ne précisent pas quelle disposition aurait été violée et ne permettent dès lors pas d'apprécier le bien-fondé du moyen dont il s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir qu'ils n'avaient pas cédé à la société civile immobilière JEAN MOULIN leur propriété mitoyenne cadastrée 681 AE, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis contesté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit permis n'a été demandé et obtenu par la société civile immobilière JEAN MOULIN que pour la parcelle n° 682 AE qui est sa propriété ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que la construction autorisée s'élève à 3 mètres de la façade principale de l'immeuble appartenant aux consorts X..., qu'elle lui fait de l'ombre et que les terrasses ont des vues directes sur leur fonds sont sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant, enfin, que l'article UB-12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arcachon dispose que, lorsque le pétitionnaire ne peut respecter sur l'unité foncière considérée les normes relatives aux places de stationnement des véhicules, il "doit justifier pour les places qui lui font défaut : soit de leur réalisation sur un autre terrain situé à l'intérieur des zones UB à moins de 500 mètres du premier, soit du versement à la commune d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont l'aménagement est prévu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ne pouvant satisfaire entièrement sur son terrain aux normes relatives aux places de stationnement, la société civile immobilière JEAN MOULIN s'est engagée à verser à la commune d'Arcachon une participation de 234 000 F ; que si l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon soutient que la réalisation sur le terrain de la totalité des places de stationnement était possible elle ne l'établit pas ; que si elle soutient en outre qu'aucun projet d'aménagement de parc public de stationnement à proximité immédiate de l'immeuble litigieux n'était prévu à l'époque par la ville d'Arcachon et que, de ce fait, les dispositions susrappelées de l'article UB-12 du règlement relatives à la participation financière du pétitionnaire n'étaient pas applicables, un tel moyen doit être rejeté dès lors que, d'une part, le plan d'occupation des sols approuvé le 24 avril 1981 prévoyait la réalisation de plusieurs parcs publics de stationnement dans la ville d'Arcachon et que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article UB 12 ne formulent aucune exigence quant à la localisation des parcs publics de stationnement par rapport au projet de construction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière JEAN MOULIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 1981 du préfet de la Gironde lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1983 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et M. Willy X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière JEAN MOULIN, à Mme X..., à M. Willy X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Stationnement des véhicules - Portée des dispositions relatives à l'exigence de places de stationnement afférentes à une construction - Conditions du versement à la commune d'une participation à la réalisation de parcs de stationnement.

68-01-01-02-02, 68-03-025-02-02-01-04, 68-03-03-02-02 L'article UB-12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arcachon dispose que lorsque le pétitionnaire ne peut respecter sur l'unité foncière considérée les normes relatives aux places de stationnement des véhicules, il "doit justifier pour les places qui lui font défaut : soit de leur réalisation sur un autre terrain situé à l'intérieur des zones UB à moins de 500 mètres du premier, soit du versement à la commune d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont l'aménagement est prévu". Ne pouvant satisfaire entièrement sur son terrain aux normes relatives aux places de stationnement, la S.C.I Jean Moulin s'est engagée à verser à la commune d'Arcachon une participation de 234 000 F. Si l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon soutient que la réalisation sur le terrain de la totalité des places de stationnement était possible, elle ne l'établit pas. Si elle soutient en outre qu'aucun projet d'aménagement de parc public de stationnement à proximité immédiate de l'immeuble litigieux n'était prévu à l'époque par la ville d'Arcachon et que, de ce fait, les dispositions susrappelées de l'article UB-12 du règlement relatives à la participation financière du pétitionnaire n'étaient pas applicables, un tel moyen doit être écarté dès lors que, d'une part, le plan d'occupation des sols approuvé le 24 avril 1981 prévoyait la réalisation de plusieurs parcs publics de stationnement dans la ville d'Arcachon et que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article UB-12 ne formulent aucune exigence quant à la localisation des parcs publics de stationnement par rapport au projet de construction.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT - Participation financière à la charge d'un bénéficiaire du permis ne pouvant pas réaliser le nombre de places de stationnement imposé par un plan d'occupation des sols - Permis prévoyant le versement à la commune d'une participation à la réalisation de parcs de stationnement prévue par le P - O - S - Légalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Disposition relative au stationnement des véhicules - Dispositions relatives à l'exigence de places de stationnement afférentes à une construction - Permis prévoyant le versement à la commune d'une participation à la réalisation de parcs de stationnement - Légalité - plan d'occupation des sols prévoyant l'aménagement de plusieurs de ces parcs.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 octobre 1981 Gironde permis de construire décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs R154
Règlement du P.O.S. Arcachon du 24 avril 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1988, n° 52948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52948
Numéro NOR : CETATEXT000007748954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-18;52948 ?
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