Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. PALAMI Z..., demeurant chez M. X...
..., à La Garenne-Colombes (92250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 octobre 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 avril 1984, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense vaudra constitution et élection de domicile chez lui." ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. PALAMI Y... tend à l'annulation d'une décision, en date du 18 octobre 1985, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 24 avril 1984, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que M. PALAMI Y... ne produit aucun mémoire revêtu de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. PALAMI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PALAMI Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.