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16/11/1988 | FRANCE | N°68155

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 16 novembre 1988, 68155


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistrés les 25 avril 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de licenciement économique de M. X... présentée par

la banque centrale des coopératives et mutuelles ;
2° rejette la ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistrés les 25 avril 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de licenciement économique de M. X... présentée par la banque centrale des coopératives et mutuelles ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment l'article L. 321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié pour motif économique n'apporte, par elle-même, aucune modification à la situation de ce salarié et ne lui fait, dès lors, pas grief ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. X..., qui n'était pas recevable, annulé la décision du 28 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail de la Vienne a rejeté la demande de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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