Vu 1°) sous le n° 47 090 la requête, enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif e Versailles l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société "O.C.I.B.", à rembourser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne les frais exposés par ce dernier pour remédier au défaut d'isolation phonique des bâtiments abritant les chaufferies de l'ensemble sis à Chanteloup-les-Vignes et rejette la demande de l'office en tant qu'elle était dirigée contre le requérant ;
- le décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
- subsidiairement, condamne la société d'ORGANISATION, DE COORDINATION ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT (O.C.I.B.) et la société Chapuzet à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
- condamne l'office aux dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 47 130 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 1983, présentés pour la société d'ORGANISATION, DE COORDINATION ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT (O.C.I.B.), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'architecte X..., à rembourser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne les frais exposés par ce dernier pour remédier au défaut d'isolation phonique des bâtiments abritant les chaufferies de l'ensemble sis à Chanteloup-les-Vignes et rejette la demande de l'office en tant qu'elle était dirigée contre l'O.C.I.B. ;
- la décharge des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'O.P.H.L.M. interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme Chapuzet et de son syndic et de Me Henry, avocat de la société O.C.I.B.,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal adminitratif de Versailles en date du 23 septembre 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... et de la société d'organisation, de coordination et d'industrialisation du bâtiment, tendant à ce que le Conseil d'Etat les décharge des condamnations prononcées contre eux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne a prononcé, le 9 mars 1978, la réception définitive des travaux des chaufferies numéros 2 et 3 de la cité jardin "La Daurade", à Chanteloup les Vignes, sans formuler aucune réserve et après avoir fait procéder à des travaux d'isolation phonique des bâtiments abritant les chaufferies, conformément aux termes du protocole d'accord conclu le 25 mai 1977 avec les riverains de l'ensemble immobilier dont s'agit ; que la réception définitive, prononcée sans réserves au nom de l'office par des représentants que les constructeurs pouvaient légitimement tenir pour dûment habilités à cet effet, a eu pour conséquence de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, par suite, l'office ne pouvait plus, à la date du 20 juillet 1978, se prévaloir de fautes commises par les constructeurs dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles pour mettre en cause leur responsabilité ; que la demande présentée par l'office devant les premiers juges ne pouvait, en tout état de cause, trouver un fondement juridique dans les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que les désordres affectant les chaufferies n'étaient pas de nature à compromettre leur solidité ni à les rendre impropres à leur destination et qu'ils étaient connus du maître de l'ouvrage, qui y avait remédié de sa propre initiative avant de prononcer la réception définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la société d'organisation, de coordination et d'industrialisation du bâtiment sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés, conjointement et solidairement, à rembourser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne les frais exposés par ce dernier pour remédier au défaut d'isolation phonique des bâtiments abritant les chaufferies de l'ensemble sis à Chanteloup les Vignes ;
Sur la demande d'intérêts moratoires présentée par M. X... :
Considérant qu'à supposer que M. X... ait, en exécution du jugement attaqué, versé à l'office la somme mise à sa charge, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'office à la réparation, sous la forme d'intérêt au taux légal, du préjudice qu'il aurait subi du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise Chapuzet :
Considérant que la situation de l'entreprise Chapuzet n'est pas aggravée par la présente décision ; que, dès lors, son appel provoqué n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 23 septembre 1982, est annulé, en tant qu'il a condamné solidairement M. X... et la société d'organisation, de coordination et d'industrialisation du bâtiment à rembourser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne les frais engagés pour remédier au défaut d'isolation phonique des bâtiments abritant les chaufferies.
Article 2 : La demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre M. X... et la société d'organisation, de coordination et d'industrialisation du bâtiment.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'entreprise Chapuzet, tendant à obtenir la décharge de la condamnation prononcée à son encontre, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société d'ORGANISATION, DE COORDINATION ET D'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT, à l'entreprise Chapuzet, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.