Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire DPES/6 n° 1768 en date du 10 janvier 1985 en tant que par ladite circulaire, le ministre de l'éducation nationale oblige les professeurs des universités à justifier pour les promotions au choix l'exercice d'une activité principale de professeur dans le premier cycle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que dans sa circulaire du 10 janvier 1985 relative à l'avancement au choix dans le corps des professeurs des universités, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à rappeler, en suivant leurs termes mêmes, les dispositions des articles 56-b et 57 deuxième alinéa du décret susvisé du 6 juin 1984 qui ont imposé une condition relative à l'exercice des responsabilités principales de professeur, notamment dans les enseignements du premier cycle des études universitaires, pour les promotions au choix, respectivement, à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de cette dernière classe ; qu'ainsi les mentions contestées de ladite circulaire ne contiennent pas de décision susceptible de recours ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE doive être regardée comme tendant également à l'annulation des dispositions susmentionnées du décret du 6 juin 1984, ces conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la publication dudit décret, sont tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est irrecevable ;
Article ler : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.