Vu 1°) sous le n° 58 975, la requête enregistrée le 5 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., pharmacien biologiste directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale de la Meinau, ... ;
Vu 2°) sous le n° 58 976, la requête enregistrée le 5 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., pharmacien biologiste directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale ASSIA, ... ;
Vu 3°) sous le n° 58 977, la requête enregistrée le 5 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théo X..., pharmacien biologiste directeur du laboratoire d'analyses médicales des Vosges, ...,
tendant à l'annulation de la décision du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens notifiée par lettre du président de cet organisme du 3 mars 1984 et mettant les requérants en demeure de modifier des contrats de location de clientèle conclus par eux avec les sociétés propriétaires de leur laboratoires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat du Conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Y..., Z... et X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ces requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 décembre 1983, confirmée les 3 mars et 14 avril 1984, par laquelle le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a demandé aux requérants de modifier deux clauses des contrats de location de clientèle qu'ils ont conclus en 1983 avec les sociétés propriétaires des laboratoires d'analyses de biologie médicale dont ils sont respectivement directeurs et situés ... et ... et ... ;
Considérant qu'il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L.753 et suivants du code de la santé publique résultant de la loi susvisée du 11 juillet 1975, relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints, que des travaux préparatoires de cette loi que ses auteurs ont entendu garantir l'indépendance de ces directeurs et directeurs adjoints à l'égard des personnes propriétaires de ces laboratoires ou assurant le financement de leur activité ; qu'ainsi sont notamment exclues les stipulations des contrats de location de clientèle qui porteraient atteinte à cette indépendance ;
Considérant qu'aux termes des clauses litigieuses des contrats précités : "1° le locataire devra conserver toujours le même genre de clientèle ..., 2° le locataire n'ayant que la jouissance de la clientèle ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit de ladite clientèle" ; que ces clauses sont incompatibles avec la liberté de gestion et d'exploitation des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale voulue par le législateur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par la décision attaquée, le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens les a illégalement mis en demeure de les modifier pour les rendre conformes à la législation ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y..., Z... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z... et X..., au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.