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04/11/1988 | FRANCE | N°94783

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 94783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant Poste Restante n° 47 à Paris (75002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de rapports médicaux et de certificats médicaux produits devant le juge des tutelles de Montreuil, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 millions de francs

;
2°) lève la tutelle dont elle fait l'objet, et condamne l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant Poste Restante n° 47 à Paris (75002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de rapports médicaux et de certificats médicaux produits devant le juge des tutelles de Montreuil, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 millions de francs ;
2°) lève la tutelle dont elle fait l'objet, et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 13 300 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des rapports médicaux produits devant le juge des tutelles de Montreuil-sous-Bois :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la validité des rapports ou certificats médicaux produits devant le juge des tutelles à l'occasion d'une procédure judiciaire d'ouverture ou de main-levée de tutelle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions susanalysées de la demande qui lui était présentée par Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions et, dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des rapports médicaux produits devant le juge des tutelles de Montreuil-sous-Bois doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité à Mme X... en réparation de divers préjudices qui lui auraient été causés par le ministère de la santé :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent du ministère d'un avocat au Conseil les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; que, dès lors, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1987 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation des rapports médicaux produits devant le juge des tutelles de Montreuil-sous-Bois.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des rapports médicaux produits devant le juge des tutelles de Montreuil-sous-Bois sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94783
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Incompétence du juge administratif à se prononcer sur la validité des rapports médicaux produits devant le juge des tutelles à l'occasion d'une procédure judiciaire d'ouverture ou de main-levée de tutelle.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 94783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94783.19881104
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