Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... des Petits Champs à Paris (75001), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 novembre 1984 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a prélevé sur sa parcelle Y B 1 une superficie de 31 ares 50 centiares ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 28-IV de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ;
Sur les conclusions de la requête de Mme Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la commune d'Allanches où se trouvent situés les apports et les attributions de Mme Y..., les prés de fauche et de pacage ont été classés dans une même catégorie de culture en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant que, par l'article 2 de sa décision du 14 novembre 1984, la commission nationale d'aménagement foncier a notamment modifié les attributions de Mme Y... en prélevant 31 ares 50 centiares sur la parcelle Y B 1 telle qu'elle lui avait été antérieurement attribuée ; que la commission nationale pas plus qu'antérieurement la commission départementale de remembrement du Cantal, n'a pas classé les apports et les attributions de la requérante dans les catégories de culture "prés de fauche" et "pacages" ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article 21 du code rural et doit dès lors être annulée en tant qu'elle statue sur le remembrement de ses biens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de travaux effectués sur la parcelle Y B 1 :
Considérant que M. X..., qui exploite en tant que fermier les terres de Mme Y..., n'est pas recevable, en cette qualité, à présenter les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 14 novembre 1984 statuant sur le remembrement des propriétés de Mme Y... est anulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M.Forestier et au ministre de l'agriculture et de la forêt.