Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paul Y..., demeurant Ferme Auberge du Treh à Lautenbach (68160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Fellering en date du 14 août 1980 décidant de donner à bail à M. X... les pâturages de Trehkopt ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.181-29 du code des communes, applicable dans le département du Haut-Rhin, "les oppositions sont présentées à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive" ; que le jugement attaqué par Mme Paul Y... tranche un litige visé à cet article du code des communes ; que, par suite, la requête de Mme Paul Y... doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement par la voie de cassation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. Y... a présenté le 12 mars 1980, une première demande au conseil municipal de Fellering tendant au retrait de sa décision résultant d'une délibération du 14 février 1980 de donner à bail à un tiers certaines terres et que cette demande a été rejetée par une délibération du 2 avril 1980 ; que cette dernière délibération était devenue définitive le 2 juillet 1980 date à laquelle M. Y... a présenté une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que la précédente et que le conseil municipal a rejetée par une délibération du 14 août 1980 ; que cette délibération, attaquée devant le tribunal administratif, ayant un caractère purement confirmatif n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions législatives susvisées que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté la requête de M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Paul Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paul Y..., au maire de Fellering et au ministre de l'intérieur.