Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES FRANCAIS DE L'INDE ET AMITIE FRANCO-INDIENNE ;
Vu la demande, enregistrée le 1er août 1983 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l'ASSOCIATION DES FRANCAIS DE L'INDE ET AMITIE FRANCO-INDIENNE, ladite requête tendant à l'annulation de la note n° 20 430 de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense en date du 7 avril 1983 limitant la solde des militaires séjournant à l'étranger pour des raisons autres que de service à celle qu'ils percevraient s'ils passaient leur période de non activité à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de l'ASSOCIATION DES FRANCAIS DE L'INDE ET AMITIE FRANCO-INDIENNE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note de service attaquée, relative à la solde des militaires séjournant à l'étranger pour des raisons autres que de service, ne se borne pas à interpréter les dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant le régime de rémunération des personnels de l'Etat en service à l'étranger, en relevant que ceux d'entre eux qui n'occupent pas, à l'étranger, un emploi effectif ne peuvent être regardés comme étant "en service à l'étranger" mais décide que les militaires séjournant à l'étranger pendant leur période de non activité recevront, à compter du 1er avril 1983, la solde qu'ils percevraient s'ils passaient cette période à Paris et que, pour l'application de ce texte, les militaires faisant de tels séjours, alors qu'ils sont en stage d'initiation aux affaires ou bénéficient de permissions cumulées, sont assimilés aux militaires en non activité ; qu'une telle décision fait grief et est de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que les conditions de rémunération des militaires séjournant à l'étranger sont régies par le décret du 28 mars 1967 et le décret du 19 avril 1968 qui en a étendu l'application aux militaires ; que le ministre de la défense, et par voie de conséquence le directeur des affaires juridiques du ministère de la défense, n'a pas compétence pour déterminer sous sa seule signature, par une disposition de caractère réglementaire, les conditions et modalités d'application de ces textes ;que la note de service attaquée émanant ainsi d'une autorité incompétente, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La note n° 20.430 du 7 avril 1983 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FRANCAIS DE L'INDE ET AMITIE FRANCO-INDIENNE et au ministre de la défense.