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02/11/1988 | FRANCE | N°59135

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 59135


Vu 1°) la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 59 135, présentée pour M. A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1. annule le jugement du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 22 août 1983 de l'inspecteur du travail de la première section à Saint-Ouen autorisant la société D.M.E. France à licencier, pour motif économique, le requérant de

son emploi de directeur,
2. déclare illégale l'autorisation de licencie...

Vu 1°) la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 59 135, présentée pour M. A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1. annule le jugement du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 22 août 1983 de l'inspecteur du travail de la première section à Saint-Ouen autorisant la société D.M.E. France à licencier, pour motif économique, le requérant de son emploi de directeur,
2. déclare illégale l'autorisation de licenciement en date du 22 août 1983,

Vu 2°) la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 136, présentée pour Mme BAUER Z..., demeurant ..., Résidence Mirabeau, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1. annule le jugement du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 22 août 1983 de l'inspecteur du travail de la première section à Saint-Ouen autorisant la société D.M.E. France à licencier, pour motif économique, le requérant de son emploi de directeur de marketing,
2. déclare illégale l'autorisation de licenciement en date du 22 août 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Jean A... et de Mme Elisabeth X...
Z... et de Me Delvolvé, avocat de la société D.M.E. France,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... et de Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, après le refus opposé le 11 mai 1983, par l'inspecteur du travail à sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique quatre salariés dont M. A... et Mme Y..., la société D.M.E. France a décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 1983, de procéder à sa dissolution anticipée ; qu'elle a alors, par lettre datée du 30 juin 1983, demandé l'autorisation de licencier l'ensemble de son personnel ; que cette demande, postée antérieurement au 4 juillet 1983, a fait naître au plus tard, le 11 juillet 1983 une décision implicite d'acceptation, à l'issue du délai de sept jours institué par l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par la société le 30 juin 1983, qui est fondée sur des circonstances différentes relatives à la situation de la société et qui portait sur dix salariés et non plus sur quatre, constitue une demande nouvelle disctincte de celle rejetée par la décision du 11 mai 1983 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision autorisant leur licenciement était illégale en ce qu'elle aurait présenté le caractère d'un retrait d'une décision devenue définitive et ayant créé des droits à leur profit ;
Considérant que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a, le 26 juillet 1983, rejeté explicitement la demande du 30 juin 1983 a été prise après l'expiration du délai de 7 jours précité qui avait entraîné le dessaisissement de l'administration et qu'elle était de ce fait entachée d'illégalité ; que, saisi le 29 juillet 1983 par la société d'un recours gracieux contre la décision du 26 juillet 1983, l'inspecteur du travail, était tenu de faire droit à cette demande et de rapporter cette dernière décision ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 22 août 1983 prononçant ce retrait et autorisant le licenciement des salariés sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Bobigny et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de Saint-Ouen a autorisé leur licenciement par la société D.M.E. France ;

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... à MmeBAUER-BIEDERBECK, à la société D.M.E. France, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Bobigny.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES - Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - Modification de la situation de l'entreprise - Absence de recours gracieux - Autorisation implicite acquise.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT - Décision de refus explicite intervenue après l'expiration du délai imparti - Déssaisissement de l'administration - Obligation de retirer la décision sur recours gracieux.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1988, n° 59135
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 02/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59135
Numéro NOR : CETATEXT000007752198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-02;59135 ?
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