Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Giovanni X... ;
Vu la requête enregistrée au greffet du tribunal administratif de Lyon le 19 décembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987 présentés pour M. et Mme X... demeurant au lotissement des Chênes Blancs à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin d'Ardèche soit condamnée à réparer le préjudice qu'eux mêmes et leurs trois enfants mineurs ont subi du fait de la noyade de leur fils Paolo le 10 juillet 1979 ;
2°) condamne la commune de Saint-Martin d'Ardèche à verser à chacun d'eux une indemnité de 100 000 F et à chacun de leurs trois enfants mineurs une indemnité de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 10 juillet 1979, le jeune Paolo X..., âgé de sept ans, s'est noyé dans l'Ardèche en un lieu spécialement aménagé en baignade par la commune de Saint-Martin d'Ardèche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la baignade était surveillée par un maître-nageur sauveteur doté d'un équipement convenable et qu'il n'est pas établi qu'elle ait présenté des dimensions ou des dangers exigeant la présence de plusieurs maîtres-nageurs sauveteurs ; que, sitôt averti de la disparition de l'enfant, le maître-nageur à qui Mme X... n'avait pu indiquer le moment ni le lieu exact où l'enfant avait disparu, a plongé pour le retrouver puis, l'enfant ayant finalement été remonté à la surface par un sauveteur bénévole, a immédiatement entrepris sa réanimation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à la commune aucune insuffisance dans les mesures prescrites pour la prévention des accidents ou le sauvetage des victimes et aucune faute lourde dans l'exécution de ces mesures ;
Considérant qu'à supposer exactes les allégations relatives à l'épuisement d'une bouteille d'oxygène en cours de réanimation, ces faits ne présentent pas un lien direct de cause à effet avec la mort de l'enfant compte tenu du temps durant lequel celui-ci est resté immergé avant que ne lui soient prodigués les premiers soins de réanimation ;
Considérant, dès lors, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Saint-Martin d'Ardèche et au ministre de l'intérieur.