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26/10/1988 | FRANCE | N°44824;50171

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 44824 et 50171


Vu 1°) sous le n° 44 824, la requête enregistrée le 10 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri C..., demeurant ... ; M. Robert B..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Pierre F..., demeurant ... ; M. Alain G..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Georges HUGUET d'X... demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Etienne T... demeurant ... ; M. André S..., demeurant ... ; M. Jacques XW..., demeurant ... ; M. Daniel J..., demeurant ... ; M. Bertrand de L..., demeurant ... des Champs 783

20 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Alain U..., demeurant ... ...

Vu 1°) sous le n° 44 824, la requête enregistrée le 10 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri C..., demeurant ... ; M. Robert B..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Pierre F..., demeurant ... ; M. Alain G..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Georges HUGUET d'X... demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Etienne T... demeurant ... ; M. André S..., demeurant ... ; M. Jacques XW..., demeurant ... ; M. Daniel J..., demeurant ... ; M. Bertrand de L..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Alain U..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Baudoin A..., demeurant ... ; Mme Hannelore O..., demeurant ... ; Mme Elisabeth N..., demeurant ... ; M. Jean-François D..., demeurant ... ; M. François R..., demeurant ... ; M. Jacques Z..., demeurant ... ; M. Claude M..., demeurant ... ; M. Jean-Claude K..., demeurant ... ; M. David Q..., demeurant ... ; Mme Anne Y..., demeurant ... ; Mme Debora de I... DE MONTJOYE, demeurant ... ; M. Henri V..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du jugement du 9 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains moyens d'annulation de l'arrêté du 28 avril 1978 par lequel le préfet des Yvelines a donné acte à la société SAFIM de l'extension de son activité au Mesnil-Saint-Denis ;
- ensemble annule ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 50 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE FACONNAGE INDUSTRIEL DES METAUX (SAFIM), représentée par son président en exercice domicilié en cete qualité au siège de l'entreprise, ledit siège étant sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la requête de MM. C... et autres, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 avril 1978 donnant acte à la SAFIM de sa déclaration d'extension d'activité ;
- rejette la demande présentée par MM. C... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. C... et autres et de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME DE FACONNAGE INDUSTRIEL DES METAUX (SAFIM),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la SAFIM enregistrée sous le n° 50 171 et celle présentée par M. C... et autres enregistrée sous le n° 44 824 présentent à juger des questions se rapportant à la légalité d'un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 50 171 de la SAFIM tendant à l'annulation du jugement en date du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 avril 1978 lui imposant des prescriptions spéciales :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de MM. C... et autres :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 les requérants disposaient, pour contester l'arrêté préfectoral du 28 avril 1978, d'un délai de quatre ans ; que, dès lors, leur demande, qui a été présentée le 20 juillet 1978, était recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que l'extension des activités de la société SAFIM n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation :
Considérant, d'une part, que si l'activité litigieuse de travail mécanique des métaux, classée en catégorie 281, relevait du régime de la déclaration dès lors que le nombre d'ouvriers était inférieur à 60, il résulte de l'instruction que l'établissement exerce d'autres activités notamment de peinture, vernissage, répertoriées aux rubriques 405-B-1°, 406-1°-b et 211-B-b-1 qui restent classées en catégorie deux et relèvent, par suite, du régime de l'autorisation ; qu'en conséquence, l'établissement dans son entier relevait de ce dernier régime ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement "sont soumises aux dispositions de la présente loi ...les installations ...qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage" ; que selon les dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 : "Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise ordonné par le jugement avant-dire-droit du 9 avril 1982 du tribunal administratif de Versailles que si l'extension de l'activité litigieuse n'a pas entraîné de modifications dans la nature des inconvénients causés par les machines nouvellement installées non plus que dans le mode d'utilisation de l'installation, le doublement de la superficie de l'activité et son rapprochement des maisons avoisinantes d'une centaine de mètres ont, en revanche, causé au voisinage des inconvénients supplémentaires de la nature de ceux qui sont prévus à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que par suite, c'est à tort que le préfet, informé par la société SAFIM de la nature des modifications projetées, a choisi d'imposer des prescriptions spéciales à la société alors qu'il aurait dû, dans les circonstances de l'affaire, l'inviter à présenter une nouvelle demande d'autorisation ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision attaquée ;
Sur la requête n° 44 824 de MM. C... et autres tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 9 avril 1982 par lequel le tribunal de Versailles a rejeté certains de leurs moyens, tout en statuant avant-dire-droit sur leur demande d'annulation de l'arrêté susanalysé du préfet des Yvelines en date du 28 avril 1978 :

Considérant que, par le jugement rendu au fond le 24 février 1983 par le tribunal administratif de Versailles confirmé par la présente décision, MM. C... et autres ont obtenu satisfaction ; que leur appel dirigé contre l'article 2 du jugement avant-dire-droit du 9 avril 1982 du même tribunal est ainsi devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : La requête de la société SAFIM est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. C... et autres.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SAFIM, à M. C..., à M. B..., à M. E..., à M. G..., à M. HUGUET D'X..., à M. T..., à M. S..., à M. XW..., à M. FORGET,à M. DE L..., à M. U..., à M. A..., à M. O..., à Mme N..., à M. D..., à M. R..., à M. Z..., à M. M..., à M. K..., à M. P..., à M. Y..., à Mme DE H..., à M.SAVAY et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44824;50171
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION - CAExtension causant au voisinage des inconvénients supplémentaires - Obligation pour le préfet d'inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation (article 20 du décret du 21 septembre 1977).

44-02-02-005-03, 44-02-02-01-02 Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise ordonné par le jugement avant-dire-droit du 9 avril 1982 du tribunal administratif de Versailles, que si l'extension de l'activité de la société S. n'a pas entrainé de modifications dans la nature des inconvénients causés par les machines nouvellement installées non plus que dans le mode d'utilisation de l'installation, le doublement de la superficie de l'activité et son rapprochement des maisons avoisinantes d'une centaine de mètres ont, en revanche, causé au voisinage des inconvénients supplémentaires de la nature de ceux qui sont prévus à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. Par suite, c'est à tort que le préfet, informé par la société S. de la nature des modifications projetées, a choisi d'imposer des prescriptions spéciales à la société alors qu'il aurait dû, dans les circonstances de l'affaire, l'inviter à présenter une nouvelle demande d'autorisation.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES - CAPréfet ne pouvant légalement se borner à imposer des prescriptions complémentaires dans le cas où une extension de l'établissement classé est de nature à causer au voisinage des inconvénients supplémentaires (article 20 du décret du 21 septembre 1977).


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 20
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 14 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 44824;50171
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44824.19881026
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