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26/10/1988 | FRANCE | N°42111

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 42111


Vu la décision, en date du 4 mars 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la COMMUNE D'ANNECY, enregistrée sous le n° 42 111, tendant à l'annulation d'un jugement en date du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Annecy a rejeté la demande que la société Richardson Frères lui avait présentée en vue d'obtenir une réduction de la participation pour raccordement à l'égoût qui lui avait été réclamée, ainsi que l'avis de sommes à payer du 3 octobre 1980 et a

renvoyé la société Richardson Frères devant le maire d'Annecy pour qu...

Vu la décision, en date du 4 mars 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la COMMUNE D'ANNECY, enregistrée sous le n° 42 111, tendant à l'annulation d'un jugement en date du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Annecy a rejeté la demande que la société Richardson Frères lui avait présentée en vue d'obtenir une réduction de la participation pour raccordement à l'égoût qui lui avait été réclamée, ainsi que l'avis de sommes à payer du 3 octobre 1980 et a renvoyé la société Richardson Frères devant le maire d'Annecy pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de la participation, a annulé l'article 3 dudit jugement et, avant de se prononcer sur le surplus des conclusions, a ordonné une expertise en vue de déterminer, à la date du raccordement effectif au réseau municipal d'égouts des immeubles qui avaient fait l'objet du permis de construire délivré à la société Richardson Frères le 5 mai 1979, le coût réel de fourniture et de pose de l'installation individuelle d'évacuation ou d'épuration réglementaire que cette société aurait dû réaliser, à défaut d'un tel raccordement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE D'ANNECY,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la limite de 80 % du "coût de fourniture et de pose" d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées, prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique, doit être calculée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'égout, c'est-à-dire notamment de la superficie, de la consistance et de la nature des locaux, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, comme le soutient la COMMUNE d'ANNECY, l'occupation potentielle qui pourrait correspondre à une autre affectation des locaux raccordés ;
Considérant, d'autre part, que le coût mentionné à l'article 35-4 s'entend du prix qui aurait été réclamé au redevable pour une installation d'évacuation individuelle ou d'épuration réglementaire ; que ce prix doit s'entendre toutes taxes comprises, quelle que soit la situation de la commune ou du redevable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux données dont fait état le rapport de l'expert, que le coût de fourniture et de pose d'une installation d'épuration des eaux spécifique aux immeubles de la société Richardson Frères, ainsi défini, se serait élevé à 20 376 F ; qu'il suit de là que la COMMUNE d'ANNECY ne pouvait exiger de la société Richardson Frères, au titre de la participation prévue à l'article 35-4 du code de la santé publique, une somme supérieure à 80 % de 20 376 F, soit 16 301 F ; que la société Richardson Frères est, dès lors, fondée à demander la réduction de la participation qui lui a été demandée, en tant qu'elle excède ce dernier chiffre ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE d'ANNECY ;
Article ler : Il est accordé à la société Richardson Frères décharge de la différence entre le montant de la participationqui lui a été réclamée par la COMMUNE d'ANNECY au titre de la participation prévue à l'article 35-4 du code de la santé publique etla somme de 16 301 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 février 1982, pour la partie qui n'a pas été annulée par la décision susvisée du 4 mars 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE d'ANNECY.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNECY, à la société Richardson Frères et au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42111
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Plafond légal de la participation - Modalités de calcul.

19-03-06-03 La limite de 80 % du "coût de fourniture et de pose" d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées, qui constitue le plafond légal de la participation à laquelle sont tenus en vertu de l'article L.35-4 du code de la santé publique les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égoût auquel ces immeubles sont raccordés, doit être calculée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'égoût, c'est-à-dire notamment de la superficie, de la consistance et de la nature des locaux, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'occupation potentielle qui pourrait correspondre à une autre affectation des locaux raccordés. Le coût mentionné à l'article L.35-4 du code de la santé publique s'entend du prix d'évacuation individuelle ou d'épuration réglementaire : ce prix doit s'entendre toutes taxes comprises, quelle que soit la situation de la commune ou du redevable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 42111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42111.19881026
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