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21/10/1988 | FRANCE | N°92147

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 octobre 1988, 92147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 87-195 du 26 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiant la décision n° 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusée en clair par vo

ie hertzienne terrestre (sixième chaîne) dans la zone géographique du Mont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 87-195 du 26 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiant la décision n° 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusée en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) dans la zone géographique du Mont-Pilat et de Saint-Etienne (Croix de Guizay),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société métropole télévision, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la Commission publie une liste de fréquences disponibles et un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées .... A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 ..." ;
Considérant que chaque fréquence disponible à l'intérieur des zones déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés ne peut être attribuée pour la diffusion d'un service de télévision, que dans les conditions prévues par l'article 30 précité ; qu'à l'exception des cas mentionnés aux articles 26 et 65 de la loi du 30 septembre 1986, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce, les autorisations d'usage de fréquence ne peuvent être accordées qu'après appel aux candidatures des sociétés intéressées par l'exploitation de services de télévision sans qu'aucune d'elle pusse se prévaloir d'un quelconque droit de priorité ;

Considérant que, par une décision du 26 février 1987, la société Métropole TV avait reçu une autorisation d'usage de fréquences pour la diffusion d'un service de télévision dans la zone de Saint-Etienne, à partir du site de la Croix de Guizay, sur le canal 62, avec une puissance apparente rayonnée de 12 KW ; que, par la décision attaquée, cette société a reçu l'autorisation de diffuser le même service, à partir du même émetteur, sur le canal 55 avec une puissance de 10 KW et, en outre, à partir de l'émetteur du Mont-Pilat, sur le canal 62 avec une puissance de 250 KW ; que, compte tenu de la situation de l'émetteur du Mont-Pilat et de la puissance rayonnée à partir de ce site, la zone géographique, pour laquelle, conformément au 2ème alinéa de l'article 30 précité, une autorisation avait été donnée le 26 février 1987 a été modifiée de façon substantielle ;
Considérant que la décision n° 87 195 du 26 août 1987, par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a accordé à la société Métropole TV l'autorisation d'utiliser le canal 62 à partir du Mont-Pilat, n'a été précédée d'aucun appel aux candidatures ; que la circonstance que la décision n° 87.13 du 26 février 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés avait défini la sixième chaîne, qu'exploite la société Métropole TV, comme une chaîne à "vocation nationale" ne permettait pas de déroger à la procédure de mise en concurrence ci-dessus rappelée lors de l'attribution de la fréquence associée au canal 62 ; qu'il suit de là que l'autorisation d'usage de ladite fréquence, accordée à la société Métropole TV a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant que les dispositions par lesquelles la décision n° 87 195 a simultanément, d'une part, substitué le canal 55 au canal 62, qui avait été attribué à la sixième chaîne à partir de l'émetteur Saint-Etienne Croix de Guizay par la décision n° 87.13 du 26 février 1987, d'autre part réduit la puissance apparente rayonnée autorisée à partir de ce site , constituent la contrepartie de l'attribution à la société Métropole TV du canal 62 à partir du Mont-Pilat et forment avec cette dernière mesure un tout indivisible ; qu'il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, leur annulation ;
Article 1er : La décision n° 87 195 du 26 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), à la Commission nationale de la communication et des libertés, à la société Métropole TV et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS -Autorisations d'usage de fréquences délivrées aux exploitants de la 5ème et de la 6ème chaîne en vue d'étendre leur zone de diffusion à de nouvelles parties du territoire national - Défaut d'appel à la concurrence entachant d'illégalité une autorisation qui a modifié de façon substantielle, du point de vue de la zone géographique desservie, une autorisation préalablement accordée (1).

56-04-03-02-01-01 Par une décision du 26 février 1987, la société Métropole TV avait reçu une autorisation d'usage de fréquences pour la diffusion d'un service de télévision dans la zone de Saint-Etienne, à partir du site de la Croix de Guizay, sur le canal 62, avec une puissance apparente rayonnée de 12 kw. Par la décision attaquée, cette société a reçu l'autorisation de diffuser le même service, à partir du même émetteur, sur le canal 55 avec une puissance de 10 kw et, en outre, à partir de l'émetteur du Mont-Pilat, sur le canal 62 avec une puissance de 250 kw. Compte tenu de la situation de l'émetteur du Mont-Pilat et de la puissance rayonnée à partir de ce site, la zone géographique, pour laquelle, conformément au 2ème alinéa de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986, une autorisation avait été donnée le 26 février 1987 a été modifiée de façon substantielle. La décision n° 87-195 du 26 août 1987, par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a accordé à la société Métropole TV l'autorisation d'utiliser le canal 62 à partir du Mont-Pilat, n'a été précédée d'aucun appel aux candidatures. La circonstance que la décision n° 87-13 du 26 février 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés avait défini la sixième chaîne, qu'exploite la société Métropole TV, comme une chaîne à "vocation nationale" ne permettait pas de déroger à la procédure de mise en concurrence instituée par l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 lors de l'attribution de la fréquence associée au canal 62. Il suit de là que l'autorisation d'usage de ladite fréquence, accordée à la société Métropole TV, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.


Références :

Décision n° 87-13 du 26 février 1987 CNCL
Décision n° 87-195 du 26 août 1987 CNCL décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 30 , art. 26, art. 65
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986

1. Comp., décision du même jour, Assemblée, Société anonyme T.F.1, n° 91916


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 92147
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92147
Numéro NOR : CETATEXT000007747144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;92147 ?
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