Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 87-77 du 31 juillet 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiant la décision n° 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusée en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) dans la zone géographique du Mans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société "Métropole Télévision",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie une liste de fréquences disponibles et un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées .... A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29." ;
Considérant que chaque fréquence disponible à l'intérieur des zones déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés ne peut être attribuée pour la diffusion d'un service de télévision, que dans les conditions prévues par l'article 30 précité ; qu'à l'exception des cas mentionnés aux articles 26 et 65 de la loi du 30 septembre 1986, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce, les autorisations d'usage de fréquence ne peuvent être accordées qu'après appel aux candidatures des sociétés intéressées par l'exploitation de services de télévision sans qu'aucune d'elle puisse se prévaloir d'un quelonque droit de priorité ;
Considérant que la décision n° 87-13 du 26 février 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé, au vu d'un appel à candidatures, la société Métropole TV à diffuser un service de télévision par voie hertzienne, dans diverses zones géographiques, ne comportait aucune autorisation couvrant la zone du Mans ;
Considérant que la décision n° 87-77 en date du 31 juillet 1987, par laquelle la commission a accordé à la société métropole TV l'autorisation d'utiliser les fréquences 35 (Le Mans-Montmayer) et 65 (Le Mans la Forêterie) afin de desservir la région du Mans, n'a été précédée d'aucun appel aux candidatures ; que ni la circonstance que la décision précitée n° 87-13 du 26 février 1987 avait défini la sixième chaîne qu'exploite la société Métropole TV comme une "chaîne à vocation nationale" ni la circonstance que la 5ème chaîne avait obtenu une autorisation d'usage de fréquences pour desservir la région du Mans, ne permettaient de déroger à la procédure de mise en concurrence ci-dessus rappelée, lors de l'attribution des deux fréquences mentionnées par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TF1 est fondée à soutenir que ladite décision a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision n° 87-77 du 31 juillet 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), à la Commission nationale de la communication et des libertés, à la société métropoleTV et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.