Vu 1°), sous le n° 68 638, la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dont le siège est ..., L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA, dont le siège est à Luçay-le-Mâle, par Valençay (Indre), ECOVIE, dont le siège est ..., la FEDERATION FRAN CAISE DE MEDITATION, dont le siège est ..., TERRE ET PARTAGE, dont le siège est ... (Bas-Rhin), la FONDATION MACROBIOTIQUE, dont le siège est Pont de Valentine à Saint-Gaudens (31800) et pour L'ASSOCIATION CULTURELLE SAINT-LOUIS (égise catholique gallicane), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre d'autoriser la publication du rapport de M. Alain X..., député, intitulé "les Sectes en France - Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ?",
Vu 2°), sous le n° 69 439, la requête, enregistrée le 11 juin 1985, présentée pour L'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la même décision du Premier ministre que ci-dessus,
Vu, enregistré le 22 juin 1988, l'acte par lequel la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et autres, déclare se désister purement et simplement de la requête n° 68 638 en tant qu'elle concerne l'église de scientologie de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA et autres et de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement de l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre a fait procéder à la publication par la Documentation française du rapport de M. Alain X... intitulé "Les sectes en France" a eu pour objet et pour effet de porter ce rapport à la connaissance de l'ensemble du public ; qu'ainsi le champ d'application de cette décision s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le Conseil d'Etat est par suite compétent pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes dirigées contre ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre en ce qui concerne la requête n° 69 439 :
Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir que le rapport de M. X... intitulé "les sectes en France, expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulations" méconnaît un certain nombre de principes juridiques ainsi que les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat et repose sur des faits matériellement inexacts, les moyens ainsi articulés portent exclusivement sur les analyses et les conclusions du rapport, que le Premier ministre n'a pas entendu s'approprier par le seul fait de la publication incriminée ; qu'ainsi ces moyens ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision prise par le Premier ministre de faire publier le rapport de M. X... dans la collection de "rapports officiels" de la Documentation française ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de publication prise par le Premier ministre, les requérants n'invoquent la violation d'aucune disposition législative relative à la diffusion de l'information ;
Considérant, enfin, qu'en prenant cette décision de publication, le Premier ministre s'est livré à une appréciation d'opportunité qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les requérants n'établissenet pas que ladite décision serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA et autres et de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL ne peuvent être accueillies ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS.
Article 2 : Les requêtes de L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LACONSCIENCE DE KRISHNA et autres et de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, à L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA et autres, à l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.