Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LE RIDEAU ROUGE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable à la date où l'amende contestée a été établie : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "LE RIDEAU ROUGE", qui a pour activité toutes opérations concernant les supports audiovisuels, le cinéma, la télévision et la vente de formats musicaux, a fait l'objet, du 21 février au 11 mai 1977, d'une vérification de comptabilité qui, selon l'avis adressé à la société, portait sur "l'ensemble de ses déclarations fiscales afférentes aux périodes ou opérations susceptibles d'être examinées" ; que divers redressements, à la suite de cette vérification, lui ont été notifiés le 9 juin 1977 ; que ladite société a également été informée, par avis du 9 juin 1977, qu'une vérification serait effectuée, à compter du 14 juin 1977, en vue d'examiner notamment "les taxes et participations assises sur les salaires ... la retenue à la source" ; que l'avis de vérification précisait que la consultation des documents comptables porterait sur toutes pièces relatives aux "salaires, indemnités, remboursements, etc. payés ... au cours des années 1973 à 1976" ; que cette seconde vérification de comptabilité, après une visite sur place, s'est poursuivie par un échange de correspondance relatif à la retenue à la source ; que, si elle n'a pas donné lieu à l'envoi d'une notification de redressements, l'administration a mis en recouvrement, le 31 décembre 1979, l'amende fiscale prévue par l'article 1768 du code général des impôts, égale au montant des retenues à la soure que la société "LE RIDEAU ROUGE" s'était abstenue d'opérer sur le montant de droits d'auteur payés par elle en cours de l'année 1975 à M. Patrick X... ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, le champ d'application de la garantie de procédure résultant des dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts s'étend aux amendes fiscales qui, comme celle qui est prévue à l'article 1768 du code général des impôts, sanctionnent des infractions aux obligations des contribuables dont une vérification de comptabilité a pour objet de contrôler le respect ;
Considérant, d'autre part, que, si le ministre soutient que l'amende contestée aurait été établie à partir du seul examen critique par le service des mentions figurant sur la déclaration souscrite, en janvier 1976, par la société "LE RIDEAU ROUGE" en application des dispositions de l'article 241 du code général des impôts et relative aux droits d'auteur que celle-ci avait versés en 1975, il n'en justifie pas en se bornant à produire un extrait de cette déclaration sur lequel ne figurent ni les droits versés, ni les retenues éventuellement pratiquées ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à prétendre que l'irrégularité de la seconde vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet est sans influence sur la procédure d'établissement de cette amende ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE RIDEAU ROUGE" est fondée à soutenir que l'amende prévue par l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 a été établie en violation des dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui en accorder la décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 décembre 1982, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société "LE RIDEAU ROUGE" décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "LE RIDEAU ROUGE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.