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14/10/1988 | FRANCE | N°87331

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 octobre 1988, 87331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1987 et 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 17 juin 1986 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1985 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant pour forclusion leur demande d'indemnisation du terrain à bâtir qu

'ils possédaient au sud d'Oran (Algérie),
2° les renvoie devant l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1987 et 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 17 juin 1986 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1985 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant pour forclusion leur demande d'indemnisation du terrain à bâtir qu'ils possédaient au sud d'Oran (Algérie),
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par des mesures administratives autorisant des "relevés de forclusion", que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que M. et Mme X... ont présenté seulement le 24 avril 1985 une demande d'indemnisation relative à un terrain à bâtir qu'ils possédaient à 5 km au sud d'Oran (Algérie) ; qu'ainsi cette demande présentée postérieurement à la date limite du 30 juin 1972 était atteinte de forclusion en vertu des dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer se serait abstenue dans certains cas d'opposer la forclusion édictée par ces dispositions est sans influence sur la forclusion encourue par les Epoux X... qui ne sauraient utilement invoquer leurs fréquents changements d'affectation et le dépôt, à titre conservatoire d'un mandat auprès de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés le 3 avril 1963, depôt qui ne les dispensait pas de présenter une demande d'indemnisation dans les conditions fixées par la loi du 15 juillet 1970 susvisée et ses décrets d'application ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1985 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant pour forclusion leur demande d'indemnisation du terrain à bâtir qu'ils possédaient au su d'Oran en Algérie ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 87331
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Biens situés en Algérie - Demande tardive - Forclusion (articles 32 de la loi du 15 juillet 1972 et 25 de la loi du 11 juillet 1972).


Références :

. Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 87331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87331.19881014
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